BGer 8C_600/2016 |
BGer 8C_600/2016 vom 08.11.2016 |
{T 0/2}
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8C_600/2016
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Arrêt du 8 novembre 2016 |
Ire Cour de droit social |
Composition
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M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
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Greffière : Mme Castella.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Hospice Général,
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cours de Rive 12, 1204 Genève,
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intimé.
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Objet
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Aide sociale (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 23 août 2016.
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Considérant en fait et en droit : |
1. Par décision du 12 janvier 2015, confirmée sur opposition le 28 mai suivant, l'Hospice général du canton de Genève a indiqué à A.________ qu'au vu de son statut d'étudiant, il ne pourrait bénéficier que de prestations réduites de l'aide sociale à partir du 1 er février 2015.
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2. Le 7 août 2015, l'Hospice général a rendu une seconde décision à l'encontre de l'intéressé, confirmée sur opposition le 16 décembre suivant, par laquelle il a supprimé les prestations d'aide sociale pour le mois d'août 2015 en raison d'indemnités de chômage perçues le mois précédent.
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3. A.________ a recouru contre les deux décisions sur opposition devant la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
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En lien avec la première décision du 12 janvier 2015 - confirmée le 28 mai 2015 - il sollicitait la "restitution de l'effet suspensif" ou "l'annulation de sa suppression". Le 12 octobre 2015, la Chambre administrative a déclaré cette demande irrecevable.
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Par jugement du 23 août 2016, la juridiction cantonale a ordonné la jonction des causes, déclaré irrecevable le recours contre la décision sur opposition du 28 mai 2015, faute d'intérêt à recourir, et a rejeté le recours contre la décision sur opposition du 16 décembre 2015. En résumé, elle a constaté que le recourant s'était exmatriculé de l'Ecole B.________ en janvier 2015 et avait continué à bénéficier des prestations ordinaires d'aide sociale, de sorte que la décision du 12 janvier, confirmée le 28 mai 2015, n'avait déployé aucun effet. En ce qui concerne la seconde cause, elle a retenu, pour l'essentiel, que c'était à bon droit que l'Hospice général avait intégré, au titre de revenu, les indemnités de chômage perçues en juillet 2015 dans le calcul du budget d'aide sociale du mois suivant.
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4. A.________ interjette un recours contre ce jugement en concluant à sa modification en ce sens que, dans la première cause, le recours soit déclaré recevable et l'effet suspensif a ccordé et, dans la seconde cause, q ue le recours soit admis.
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5. Selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF; let. b). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).
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6. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 456 consid. 2.2.2 p. 458; 140 III 86 consid. 2 p. 89; 138 I 171 consid. 1.4 p. 176).
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7. Le jugement attaqué repose sur la loi [de la République et canton de Genève] du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA; RSG E 5 10), ainsi que sur la loi cantonale du 22 mars 2007 sur l'insertion et l'aide sociale individuelle (LIASI; RSG J 4 04) et son règlement d'exécution du 25 juillet 2007 (RIASI; RSG J 4 04.01).
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8. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire, dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF, a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l'art. 106 al. 2 LTF. Celles-ci imposent au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (cf. ATF 142 III 153 consid. 2.5 p. 156; 140 III 385 consid. 2.3 p. 387; 138 V 67 consid. 2.2 p. 69).
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9. En relation avec la décision du 28 mai 2015, le recourant invoque essentiellement la violation des art. 8 et 14 de la CEDH et se plaint d'un abus de droit. En ce qui concerne la décision du 16 décembre 2015, il rappelle, d'une part, le contenu de son recours devant les premiers juges et, d'autre part, émet de nombreuses critiques à l'encontre de l'Hospice général et de la juridiction cantonale. Enfin, sous un paragraphe intitulé "requête d'effet suspensif", il s'en prend à la décision incidente de l'autorité cantonale du 12 octobre 2015 relative à l'effet suspensif.
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10. En l'occurrence, l'argumentation développée par le recourant ne satisfait pas aux exigences de motivation (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). En effet, le principe de l'invocation signifie que la partie recourante ne peut pas, comme en l'espèce, se borner à émettre des récriminations, à citer pêle-mêle des différentes dispositions légales, constitutionnelles et conventionnelles, des passages de la jurisprudence, ou encore à parler d'arbitraire ou de violation du droit (cf. B ERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2 e éd. 2014, n° 34 ad. art. 106 LTF). A la lecture du mémoire de recours, on ne saisit pas les motifs pour lesquels l'autorité précédente aurait dû, de l'avis du recourant, entrer en matière sur la première cause qu'elle a déclarée irrecevable. En outre, le recourant formule un certain nombre de critiques qui sont pour la plupart sans rapport avec l'objet du litige. Il n'est pas non plus possible de déduire de son argumentation en quoi les premiers juges auraient appliqué le droit cantonal de manière arbitraire. Par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable, faute de contenir une motivation au sens des art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF.
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11. Par ailleurs, le recours n'est pas non plus recevable en tant qu'il porte sur la décision incidente de la juridiction cantonale du 12 octobre 2015. En effet, selon l'art. 93 al. 3 LTF, si le recours n'est pas recevable en vertu de l'art. 93 al. 1 et 2 LTF ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. Une décision portant sur la restitution de l'effet suspensif au recours est une mesure provisionnelle prononcée pour la durée de la procédure. Elle ne déploie dès lors plus aucun effet au moment de la décision finale, de sorte qu'un recours n'est pas admissible (cf. CORBOZ, op. cit., n° 42 ad. art. 93 LTF).
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12. Au regard des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF).
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par ces motifs, le Juge unique prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.
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Lucerne, le 8 novembre 2016
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Frésard
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La Greffière : Castella
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