BGer 1B_414/2016
 
BGer 1B_414/2016 vom 09.11.2016
{T 0/2}
1B_414/2016
 
Arrêt du 9 novembre 2016
 
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
Objet
procédure pénale, séquestre, récusation,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 septembre 2016.
 
Considérant en fait et en droit :
1. Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne instruit une procédure pénale contre A.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et dénonciation calomnieuse.
Le 12 août 2016, il a ordonné le séquestre de plusieurs téléphones portables et appareils photographiques, d'une tablette, d'un ordinateur portable et d'un disque dur saisis au domicile du prévenu.
Le 24 août 2016, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Les 9 et 10 septembre 2016, il a requis la récusation du Procureur Eric Reynaud.
Le 21 septembre 2016, il a recouru contre les déterminations de ce magistrat du 12 septembre 2016 au terme desquelles il refusait de se récuser.
Statuant par arrêt du 28 septembre 2016, la Chambre des recours pénale a confirmé l'ordonnance de séquestre du 12 août 2016, rejeté les requêtes de récusation et déclaré irrecevable le recours du 21 septembre 2016.
Par acte du 30 octobre 2016, remis à la poste le 4 novembre 2016, A.________ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral en concluant à ce que la Chambre des recours pénale statue séparément sur les recours dont il l'avait saisie.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En outre, s'il entend se plaindre de la violation de ses droits fondamentaux, il doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88).
3. Le recourant s'en prend au traitement conjoint de ses recours qui, si on le comprend bien, n'aurait d'autre fin que de rendre impossible un recours effectif auprès du Tribunal fédéral. Il soutient que la Chambre des recours pénale aurait dû les traiter séparément par souci d'équité. Il ne prétend pas qu'en procédant de la sorte, l'autorité intimée aurait contrevenu à une disposition légale ou constitutionnelle expresse. Il ne suffit pas de se référer à l'équité ou d'alléguer la violation du droit à un recours effectif ancré à l'art. 13 CEDH pour répondre aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. La recevabilité de tels griefs suppose l'articulation de critiques circonstanciées (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 105), claires et précises, répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Une telle argumentation fait défaut. On ne voit au demeurant pas en quoi le fait d'avoir traité dans un seul et même arrêt les recours et demandes de récusation serait inéquitable ou aurait empêché ou rendu plus compliqué la saisine du Tribunal fédéral. L'arrêt attaqué indique de manière suffisamment détaillée les raisons pour lesquelles ses recours et demandes de récusation ont été soit rejetés soit déclaré irrecevable pour que le recourant puisse le contester en connaissance de cause que ce soit dans son intégralité ou sur l'un ou l'autre des points litigieux.
Selon le recourant, le procédé de la Chambre des recours pénale consistant à mettre en avant les éléments favorables au Procureur et en arrière-plan ceux qui plaideraient en faveur de la récusation de ce magistrat illustrerait la volonté de l'autorité intimée de protéger le Ministère public "en dépit de ses intérêts légalement protégés et manifestes". Il n'indique toutefois pas quels éléments expressément évoqués dans ses demandes de récusation auraient été occultés, comme il lui appartenait de le faire. Il n'allègue au surplus aucune circonstance qui permettrait d'étayer une volonté quelconque de la juridiction cantonale de recours de protéger le Ministère public. Sur ce point, le recours est insuffisamment motivé et frôle la témérité.
Pour le surplus, le recourant ne développe aucune argumentation en lien avec la motivation retenue par la Chambre des recours pénale pour confirmer l'ordonnance de séquestre, écarter ses demandes de récusation ou déclarer irrecevable son recours du 21 septembre 2016. Au regard des exigences déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner d'office si cette motivation est soutenable et conforme au droit fédéral.
4. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Compte tenu des circonstances et de la situation personnelle du recourant qui est détenu, le présent arrêt sera une fois encore rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF). Vu les multiples procédures dénuées de chances de succès engagées auprès du Tribunal fédéral, il est rendu attentif au fait que des frais seront dorénavant mis à sa charge en cas de recours manifestement irrecevable ou infondé.
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 9 novembre 2016
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
Le Greffier : Parmelin