Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
9C_268/2016
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Arrêt du 14 novembre 2016
IIe Cour de droit social
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Murat Julian Alder, avocat,
recourante,
contre
Caisse cantonale genevoise de compensation, Rue des Gares 12, 1202 Genève,
intimée,
Office des faillites de la Républiquet et canton de Genève, Route de Chêne 54, 1208 Genève.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (prestation d'assurance indue),
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 2 mars 2016.
Faits :
A.
A.________ est la veuve de B.________. Celui-ci est né en septembre 1945 et décédé en juin 2012. Sur requête de la veuve, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après: la CCGC) a reconnu le droit, rétroactif, de B.________ à une rente de vieillesse pour la période comprise entre les mois d'octobre 2010 et de juin 2012 (décision du 7 mai 2013). Le montant de la rente a été versé sur le compte bancaire de la veuve.
La CCGC a toutefois exigé de A.________ qu'elle restitue le montant de 33'708 fr. versé indûment en faveur du mari défunt, dès lors que sa succession avait été répudiée puis liquidée par la voie de la faillite, qui avait été clôturée faute d'actifs (décision du 25 février 2014, confirmée sur opposition le 9 septembre suivant).
B.
La veuve de l'assuré a saisi la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice genevoise d'un recours. Elle contestait la restitution du montant de 33'708 fr. mentionné et sollicitait l'annulation de la décision sur opposition.
En cours d'instance, le tribunal cantonal a appelé en cause l'Office des faillites de la République et canton de Genève. Par jugement du 2 mars 2016, il a rejeté le recours de A.________ et a débouté l'appelé en cause de ses conclusions.
C.
La veuve de l'assuré a déféré le jugement cantonal au Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public, sollicitant l'annulation du jugement entrepris et de la décision litigieuse et concluant à ce qu'il soit constaté que le montant de 33'708 fr. n'avait pas à être restitué ou à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité judiciaire cantonale ou à la caisse de compensation pour nouvelle décision.
La CCGC a conclu au rejet du recours tandis que l'office genevois des faillites, ainsi que l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF ). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par celle-ci (art. 105 al. 1 LTF), mais peut les rectifier et les compléter d'office si des lacunes et des erreurs manifestes apparaissent d'emblée (art. 105 al. 2 LTF). En principe, il n'examine que les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF), surtout s'ils portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant peut critiquer la constatation des faits qui ont une incidence sur le sort du litige seulement s'ils ont été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).
2.
Est litigieux le point de savoir si le montant de 33'708 fr., équivalant au droit de B.________ à une rente de vieillesse pour la période courant de son accession à l'âge de la retraite en octobre 2010 à son décès en juin 2012, n'aurait pas dû être versé en mains de la recourante dans la mesure où la succession de son époux décédé avait été répudiée et si la caisse de compensation intimée pouvait en réclamer la restitution. La juridiction cantonale a cité les normes et la jurisprudence indispensables à la résolution du litige. Il suffit d'y renvoyer.
3.
En l'espèce, les premiers juges ont considéré que l'administration était en droit de requérir de la veuve de l'assuré la restitution du montant de 33'708 fr. litigieux. Pour aboutir à cette solution, ils ont constaté que le versement rétroactif des rentes de vieillesse avait été indûment effectué en mains de la recourante puisque la succession de son conjoint décédé avait été répudiée et que les conditions d'une reconsidération de la décision du 7 mai 2013 étaient données. Ils ont aussi indiqué que la décision en restitution n'était pas atteinte par la péremption, que - si une rente était insaisissable du vivant d'un assuré - le versement rétroactif d'une telle rente ne l'était pas et tombait dans la masse en faillite de la succession répudiée, que le paiement rétroactif litigieux ne pouvait être assimilé à l'accomplissement d'un devoir moral et que l'invocation de dispositions du droit de la faillite était inutile. Ils ont par ailleurs estimé que la veuve de l'assuré ne pouvait déjà exciper de sa bonne foi dès lors que cet élément devait être analysé dans la procédure, séparée, de remise de l'obligation de restituer sollicitée le 25 mars 2014.
4.
Entre autres griefs, la recourante soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal cantonal, le droit de demander la restitution au sens de l'art. 25 al. 2 première phrase LPGA était périmé lorsque la décision en restitution avait été rendue en date du 25 février 2014. Elle considère que le délai de péremption d'un an avait commencé à courir dès le lendemain de la publication dans la "Feuille officielle suisse du commerce" (FOSC), en novembre 2012, de la répudiation de la succession ou, au moins, dès la communication de cette information directement à la caisse intimée par lettre datée du 15 janvier 2013 et que, partant, ledit délai était échu le 25 février 2014. Son argumentation n'est cependant pas pertinente. Tout d'abord, la péremption du droit de requérir la restitution d'une prestation ne saurait commencer à courir avant que la décision allouant la prestation en question ne soit rendue. On relèvera ensuite que - conformément à la jurisprudence correctement citée en première instance -, lorsque comme en l'occurrence la restitution est imputable à faute, le point de départ du délai ne coïncide pas avec le moment où la faute a été commise par l'administration (soit, la prise de la décision du 7 mai 2013), mais bien avec celui auquel celle-ci aurait dû, dans un deuxième temps (lors d'un contrôle comptable par exemple), se rendre compte de son erreur en faisant preuve de toute l'attention requise (cf. ATF 124 V 380 consid. 1 p. 382 s.).
5.
La veuve de l'assuré fait en outre grief à la juridiction cantonale d'avoir violé plusieurs dispositions légales afférentes à la soustraction du droit aux rentes AVS aux exécutions forcées (art. 20 al. 1 LAVS) ainsi qu'à l'incessibilité (art. 197 al. 1 LP en relation avec l'art. 22 al. 1 LPGA) et l'insaisissabilité (art. 197 al. 1 LP en relation avec l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP) de ces prestations. Elle prétend que, contrairement à ce que les premiers juges avaient retenu, les normes citées avaient empêché l'arriéré de rente d'entrer dans la masse en faillite de la succession répudiée. Une fois encore, son argumentation n'est pas pertinente dans la mesure où le montant de 33'708 fr. (correspondant au droit de l'assuré décédé à une rente de vieillesse pour la période courant du mois d'octobre 2010 à celui de juin 2012) n'a pas fait l'objet d'une exécution forcée mais est entré dans la succession (masse successorale) du défunt qui, une fois répudiée par l'ensemble des héritiers, a été liquidée par voie de faillite. Les dispositions légales mentionnées ne sont ainsi d'aucune utilité à la recourante puisque la question à résoudre est purement successorale.
6.
Eu égard à ce qui précède, les premiers juges pouvaient inférer que la prestation avait été indûment perçue par la veuve de l'assuré et que la restitution pouvait en être exigée.
7.
Le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF dans la mesures où il est manifestement infondé. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des faillites de la Républiquet et canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 14 novembre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Glanzmann
Le Greffier : Cretton