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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
6B_821/2016
Arrêt du 16 novembre 2016
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République
et canton de Genève,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (faux rapport d'expertise), irrecevabilité du recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale
de recours, du 6 juillet 2016 (ACPR/444/2016).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 6 juillet 2016, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté la demande d'assistance judiciaire pour le motif que la procédure était vouée à l'échec et déclaré irrecevable faute d'intérêt juridiquement protégé le recours formé par X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière prononcée le 19 avril 2016 sur sa plainte contre la doctoresse A.________ à laquelle il reprochait d'avoir établi le 9 septembre 2008 un faux rapport d'expertise (cf. art. 307 CP) dans la procédure P/5142/1997. En bref, la Cour a expliqué que le prénommé ne pouvait pas obtenir par le détour d'une plainte pénale fondée sur l'art. 307 CP, la rediscussion d'une décision définitive sur la mise à sa charge des frais de la procédure précitée (cf. arrêt attaqué consid. 2.2). Il ne pouvait pas d'avantage obtenir, par ce biais, la rediscussion de la décision définitive de classement prononcée en sa faveur dans la même procédure (cf. arrêt attaqué consid. 2.3).
2.
X.________ interjette un recours en matière pénale - assorti d'une demande d'assistance judiciaire - au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal dont il réclame l'annulation, concluant au renvoi de l'affaire à la juridiction cantonale.
2.1. L'objet du litige est circonscrit par l'arrêt attaqué au prononcé d'irrecevabilité frappant son écriture cantonale (cf. art. 80 al. 1 LTF), de sorte que toutes autres considérations et en particulier celles de fond sont irrecevables.
2.2. Les mémoires adressés au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve dont le recourant entend se prévaloir (art. 42 al. 1 LTF). Ce dernier doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). S'il entend se plaindre en outre de la violation de ses droits fondamentaux, le recourant doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi la violation consiste (art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 I 274 consid. 1.6 p. 281).
Le recourant, qui évoque principalement des arguments de fond, ne démontre pas en quoi le prononcé d'irrecevabilité frappant son écriture cantonale violerait le droit. Se bornant en particulier à indiquer que l'art. 307 CP ne protège pas seulement l'intérêt collectif mais également celui des particuliers (cf. recours p. 7 § 4 et 5), il n'explique pas en quoi les considérations cantonales susmentionnées (cf. consid. 1 supra) seraient contraires au droit. De la même manière, il ne se détermine aucunement sur les motifs de la cour cantonale ayant présidé au rejet de la demande d'assistance judiciaire (cf. arrêt attaqué consid. 5). A défaut, le présent recours ne satisfait pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, de sorte qu'il doit être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
3.
Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF), étant précisé que le respect du délai de recours non prolongeable ainsi que l'exigence d'un examen des chances de succès contraignent le recourant à déposer une écriture en bonne et due forme avant qu'il soit statué sur l'assistance judiciaire (cf. BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2 ème éd., ch. 38 ad art. 64 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 16 novembre 2016
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring