Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2C_1046/2016
{T 0/2}
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Arrêt du 17 novembre 2016
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Service de la population et des migrations du canton du Valais.
Objet
Détention en vue de renvoi,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 7 novembre 2016.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt rendu le 7 novembre 2016, le Juge unique du Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé la mise en détention de X.________, ressortissant gambien, le 3 novembre 2016 par le Service de la population et des migrations du canton du Valais pour une durée de sept semaines au plus en vue de renvoi de Suisse et de réadmission en Espagne conformément aux accords de Dublin. Son retour en Suisse après avoir été renvoyé une nouvelle fois en Espagne le 5 avril 2016 malgré l'interdiction d'entrée laissait entendre qu'il n'exécuterait pas la décision de renvoi.
2.
Par courrier du 14 novembre 2016, X.________ demande au moins implicitement, d'annuler l'arrêt rendu le 18 février 2016 par le Tribunal cantonal et d'obtenir sa libération et un statut de réfugié en Espagne.
3.
Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). En l'espèce, le courrier rédigé par l'intéressé à l'attention du Tribunal fédéral n'expose pas de manière suffisante eu égard aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF en quoi l'arrêt du 7 novembre 2016 et les motifs qu'il retient à l'appui de la détention violent le droit. Dans la mesure où le recourant s'en prend à la décision de renvoi, ses griefs ne peuvent être examinés parce que la décision de renvoi ne fait pas l'objet du litige.
4.
Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations du canton du Valais, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 17 novembre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey