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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
5A_869/2016
Arrêt du 17 novembre 2016
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________ AG,
intimée.
Objet
faillite,
recours contre la décision du Juge instructeur de la 2ème Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne du 3 novembre 2016.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 3 novembre 2016, le Juge instructeur de la 2ème Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne (ci-après : Juge instructeur) n'est pas entré en matière sur le recours déposé le 12 octobre 2016 par A.________ à l'encontre de la décision de faillite rendue le 12 septembre 2016 par le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois.
A l'appui de sa décision, le Juge instructeur a constaté que le recourant ne s'était pas acquitté, dans le délai imparti, de l'avance de frais de 750 fr. qui lui incombait, qu'un second et ultime délai avait été imparti au recourant pour verser ladite avance de frais, avec la mention expresse des conséquences d'un défaut de paiement en temps utile, et qu'à l'échéance de ce nouveau délai, l'avance de frais de 750fr. n'avait toujours pas été effectuée.
2.
Par lettre du 10 novembre 2016, adressée à la Cour suprême du canton de Berne, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Autant que l'on comprenne le recourant, il invite la cour de céans à requérir la production du contrat qui le lie avec la société intimée et expose qu'il a fait opposition aux commandements de payer, dès lors que les montants ne sont pas exacts. Il conclut à ce que " les vrais accusés " soient condamnés, non " ceux qui subissent les faux et croient quand même à la vérité établie par des gens honnêtes ".
Il apparaît d'emblée que le recourant critique le bien-fondé des créances de l'intimée. Il ne soulève aucun grief à l'encontre des considérants de la décision du Juge instructeur et ne tente nullement de démontrer que le raisonnement contenu dans la décision cantonale querellée - relatif à l'irrecevabilité de son recours cantonal, faute de paiement de l'avance de frais requise ( cf. supra consid. 1) - serait contraire au droit ou à la Constitution. Il s'ensuit que le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement irrecevable, faute de motivation conforme aux exigences, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
3.
Les frais judiciaires, fixés à 300 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Juge instructeur de la 2ème Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne, au Bureau d'arrondissement du Registre foncier du Jura bernois, au Registre du commerce du canton de Berne et à l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois, Département faillites.
Lausanne, le 17 novembre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin