BGer 6B_1318/2015 |
BGer 6B_1318/2015 vom 18.11.2016 |
{T 0/2}
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6B_1318/2015
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Arrêt du 18 novembre 2016 |
Cour de droit pénal |
Composition
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M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
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Jacquemoud-Rossari et Jametti.
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Greffière : Mme Cherpillod.
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Participants à la procédure
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X.________,
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représenté par Me Jean Lob, avocat,
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud,
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intimé.
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Objet
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Vol d'importance mineure (art. 139 et 172ter CP)
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recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
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du Tribunal cantonal du canton de Vaud
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du 6 novembre 2015.
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Faits : |
A. Par jugement du 21 avril 2015, le Tribunal correctionnel de Lausanne a reconnu X.________ coupable de vol, de tentative d'escroquerie, de violation de domicile, d'usage abusif de permis ou de plaques et d'infraction et contravention à la LStup. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 8 mois, peine entièrement complémentaire à celle infligée le 30 mai 2014 et partiellement complémentaire à celle prononcée le 7 octobre 2013, et à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de cinq jours. Il a également révoqué le sursis accordé le 23 février 2011 et ordonné l'exécution de la peine privative de liberté de 24 mois y relative.
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B. Par jugement du 6 novembre 2015, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé contre ce jugement par X.________ et l'appel joint déposé par le ministère public et confirmé le jugement du 21 avril 2015.
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C. X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre le jugement du 6 novembre 2015. Il conclut à sa réforme en ce sens que pour trois cas il est acquitté de l'accusation de vol et pour deux autres cas condamné non pour vol, mais pour vol d'importance mineure, la peine privative de liberté prononcée étant réduite de huit à sept mois. Subsidiairement, il requiert l'annulation du jugement du 6 novembre 2015 et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite l'effet suspensif et l'assistance judiciaire.
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Considérant en droit : |
1. Le recourant a été condamné pour vol par l'autorité précédente pour avoir subtilisé, à cinq reprises en octobre 2013, des billets de loterie et réalisé à la suite de chacun de ces vols entre 25 fr. et 150 fr. de gain. L'autorité précédente a retenu que l'infraction visait des objets qui, dans l'esprit de l'auteur, pouvaient l'enrichir, pour chaque cas, d'un montant supérieur à 300 fr. de sorte que le recourant devait être condamné pour vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP et non pour vol d'importance mineure au sens des art. 139 ch. 1 et 172ter al. 1 CP. Le recourant affirme que le critère déterminant pour l'application de l'art. 172ter CP était non le gain espéré, mais la valeur vénale de l'objet. En l'espèce, la valeur des billets soustraits était inférieure à 300 fr., de sorte que le recourant aurait dû être mis au bénéfice de l'art. 172ter CP.
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1.1. En vertu de l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
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Aux termes de l'art. 172ter al. 1 CP, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende.
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Un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de 300 fr. (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 p. 133). Le critère déterminant est l'intention de l'auteur, non le résultat. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance. Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 fr. (ATF 123 IV 197 consid. 2a p. 199; 113 consid. 3f p. 119; plus récemment arrêt 6B_217/2012 du 20 juillet 2012 consid. 4.3).
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1.2. Un billet de loterie peut présenter plusieurs valeurs différentes selon la configuration qui se présente. Il a une valeur vénale, correspondant au prix demandé par le commerçant lors de sa vente. Il peut avoir une valeur en cas de revente éventuelle, cette valeur étant différente selon que l'on connaît ou ignore le gain éventuel que le billet contient. Enfin, une fois gratté, il a également une valeur qui correspond au gain éventuellement inscrit et qui peut être directement encaissé auprès de tout commerçant.
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En l'occurrence, l'autorité précédente a constaté que le recourant avait dérobé les billets dans le but d'obtenir les gains qu'ils pouvaient représenter, ce qu'il a par ailleurs fait. Il s'agit d'une constatation de fait (cf. ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375), dont le recourant n'invoque, ni ne démontre l'arbitraire. Le Tribunal fédéral est tenu par cette constatation de fait (cf. art. 97 al. 1 et art. 105 al. 1 LTF). Il s'en suit que l'élément patrimonial déterminant ici pour trancher de l'application de l'art. 172ter CP, soit l'élément patrimonial visé par l'auteur, était la valeur que le billet pouvait revêtir une fois gratté auprès d'un commerçant et non seulement la valeur que le billet non gratté aurait eu à l'achat ou lors d'une éventuelle revente.
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L'autorité précédente a constaté que le recourant souhaitait un gain aussi important que possible et que, dans son esprit, le vol pouvait l'enrichir, pour chaque cas, d'un montant supérieur à 300 francs. Une telle volonté exclut l'application de l'art. 172ter CP, sans qu'il n'y ait besoin de déterminer, dans ce cadre, la valeur vénale du billet, question en l'espèce non pertinente.
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2. Le rejet du seul grief soulevé conduit à écarter le recours.
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Celui-ci était voué à l'échec, de sorte que l'assistance judiciaire requise en relation avec la présente procédure doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Ils seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF).
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L'issue du litige rend sans objet la requête d'effet suspensif.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 18 novembre 2016
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Cherpillod
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