Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
6B_139/2016
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Arrêt du 21 novembre 2016
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffière : Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Nicolas Stucki, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,
2. A.________, représenté par
Maîtres Jean-Claude Schweizer et Magalie Wyssen, avocats,
intimés.
Objet
Escroquerie, faux dans les titres, etc.; conclusions civile,
recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 18 novembre 2015.
Faits :
A.
Par jugement du 20 juin 2014, le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers a condamné A.________ à une peine privative de liberté de six mois, avec sursis pendant deux ans, pour trois escroqueries, un abus de confiance et treize instigations à faux dans les titres et obtentions frauduleuses de constatation fausse. Il l'a libéré des autres chefs d'accusation, notamment de ceux liés à la vente de l'activité fiduciaire de D.________ Ltd, du droit exclusif de créer des Ltd en Suisse et d'un " call center " à B.________ et X.________ et a rejeté les conclusions civiles de ce dernier.
B.
Par jugement d'appel du 18 novembre 2015, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté l'appel formé par X.________, dans la mesure de sa recevabilité.
S'agissant de la vente de l'activité fiduciaire, du " call center " et du droit exclusif de créer des Ltd en Suisse, elle a retenu, en substance, les faits suivants:
B.a. C.________ a créé D.________ Ltd en 1997. A.________ en a été co-fondateur ou du moins très rapidement administrateur.
B.b. En 2004, C.________ et A.________ ont décidé de vendre leurs activités commerciales et ils l'ont fait au nom de la société E.________ Ltd.
L'activité fiduciaire est vendue, le 22 septembre 2004, à B.________.
La société F.________ Ltd, visant l'exploitation d'un " call center ", est vendue à B.________ et X.________, le 12 octobre 2004.
Le même jour, les mêmes acheteurs acquièrent " l'exclusivité de la création des sociétés anglaises avec succursale en Suisse et s'octroient en exclusivité également les services de la société IMP ".
C.
Contre ce dernier jugement, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. En substance, il conclut à ce que A.________ soit condamné pour escroqueries, faux dans les titres et faux renseignements sur les entreprises commerciales et astreint à lui verser 589'585 fr., avec intérêts à 5 % dès le 1er septembre 2004, à titre de réparation du préjudice économique subi. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause pour nouvelle décision au sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). On ne saurait considérer comme lésé celui qui n'est atteint qu'indirectement, par contrecoup ou par ricochet, à l'image du cessionnaire ou des personnes subrogées ex lege ou ex contractu, de l'actionnaire ou de l'ayant droit économique d'une personne morale en cas d'infraction contre celle-ci. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe notamment au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (cf. ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356, 249 consid. 1.1 p. 251).
1.2.
1.2.1. Le recourant reproche à la cour cantonale de lui avoir refusé la qualité de partie lésée s'agissant des préventions liées à la vente de l'activité fiduciaire.
Le contrat de vente du 22 septembre 2004 a été signé par E.________ Ltd et B.________. Seule cette dernière a donc potentiellement été trompée et doit être considérée comme lésée. Le recourant, qui n'a fait que financer en partie l'achat de cette activité fiduciaire, n'est lésé qu'indirectement par la prétendue infraction d'escroquerie. C'est donc à juste titre que la cour cantonale a refusé la qualité de lésé au recourant.
1.2.2. " L'exclusivité de la création des sociétés anglaises avec succursale en Suisse " et " les actions de la société F.________ Ltd, ainsi que les installations, machines et décoration du call center " ont été vendues à B.________ et au recourant, de sorte que ce dernier est directement touché par les infractions dénoncées. Il a participé à la procédure de dernière instance cantonale (art. 81 al. 1 let. c LTF) et a pris des conclusions civiles en audience d'appel. Le jugement attaqué qui libère l'intimé des préventions liées à la vente de de " l'exclusivité de la création de Ltd " et du " call-center " et qui rejette les conclusions civiles du recourant est de nature à influer sur les prétentions civiles de celui-ci. Le recourant a donc qualité pour recourir.
2.
Le recourant s'en prend à la libération de l'intimé de tout chef d'accusation en relation avec la vente de l'activité fiduciaire.
Comme vu ci-dessus, le recourant qui n'est pas lésé directement par cette vente n'a pas qualité pour recourir. Ses griefs sont irrecevables.
3.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir libéré l'intimé de l'accusation d'escroquerie en ce qui concerne l'acquisition du " call center ". Il fait valoir qu'il a été trompé, notamment par le chiffre d'affaires mensuel de 50'000 fr. avancé par le responsable du " call center ".
3.1. Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, a astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'a astucieusement confortée dans son erreur et a de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas; il faut encore qu'elle soit astucieuse. L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81 s. et les arrêts cités). Tel est notamment le cas si l'auteur conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n'était pas décelable (ATF 118 IV 359 consid. 2 p. 361 s.), s'il exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 consid. 3a p. 248) ou encore si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n'est pas en mesure de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 120 IV 186 consid. 1a p. 188).
L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 21).
Pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie ne sera consommée que s'il y a un dommage (arrêt 6B_552/2013 du 9 janvier 2014, consid. 2.3.2; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd., 2010, n° 32, ad art. 146 CP).
Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s.).
3.2. En l'espèce, le recourant était un professionnel du monde des affaires, avec une expérience comptable et de la banque. Il s'est engagé, sans se renseigner sur la manière dont le prix avait été déterminé et sans avoir reçu de document. C'est en vain qu'il fait valoir que le responsable du " call center " lui avait promis un chiffre d'affaires mensuel de 50'000 francs. En effet, il était parfaitement illusoire de fonder l'achat du centre sur ces seuls espoirs de chiffre d'affaires, alors que le " call center " démarrait (c'était son premier mois d'activité). Le recourant et son associée ont agi de manière légère, sans observer les règles élémentaires de prudence, alors qu'ils étaient des professionnels du monde des affaires. L'astuce doit dès lors être niée. C'est à juste titre que la cour cantonale a renoncé à condamner l'intimé pour escroquerie. Le grief soulevé doit être rejeté.
3.3. Dénonçant un déni de justice, le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir examiné la question de faux renseignements sur des entreprises commerciales (art. 152 CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP).
Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinente pour l'issue du litige commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 138 I 97 consid. 3.2; 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; 134 I 229 consid. 2.3 p. 232; 117 Ia 116 consid. 3a p. 117).
Dans sa déclaration d'appel, le recourant a conclu à la condamnation de l'intimé à une peine fixée à dire de justice pour escroquerie et faux dans les titres et au paiement à lui-même d'une indemnité non chiffrée. Il n'apparaît pas qu'il aurait mis en cause la libération de l'intimé du chef d'accusation de faux renseignements sur les entreprises commerciales. Le jugement attaqué ne mentionne aucune contestation à l'égard de l'infraction précitée. Le recourant n'établit pas que cela aurait été le cas. On ne perçoit ainsi aucun déni de justice. Pour ce qui a trait au prétendu faux dans les titres, indépendamment des conclusions prises dans le cadre de l'appel, la cour d'appel a évoqué l'absence de remise de document (cf. jugement attaqué, p. 13). On ne saurait ainsi retenir une analyse déficiente quant à un faux dans les titres. A défaut d'explication supplémentaire du recourant, son grief, insuffisamment motivé, est irrecevable.
4.
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir libéré l'intimé de toute infraction s'agissant de la vente de " l'exclusivité de la création des sociétés anglaises avec succursale en Suisse ".
Là aussi, le recourant a fait preuve d'une grande légèreté. Il était en effet tout à fait irréaliste de pouvoir acheter " un droit exclusif de faire des Ltd en Suisse ", alors que cette activité n'était soumise à aucun monopole de droit ou de fait. Il suffisait au recourant et à son associée de se renseigner auprès de n'importe quel avocat. Toute astuce doit ainsi être niée. La cour cantonale a renoncé à condamner l'intimé pour escroquerie à juste titre. Le grief soulevé doit être rejeté.
5.
Le recourant se plaint que ses conclusions civiles, qui s'élèvent à 589'985 fr., aient été rejetées.
La cour cantonale a considéré que les conclusions du recourant étaient d'une recevabilité plus que discutable, dès lors que le montant du dommage allégué - qui avait varié de manière sensible en cours de procédure - ne faisait l'objet d'aucun développement. Dans son mémoire de recours au Tribunal fédéral, le recourant ne critique pas la motivation cantonale; il se borne à réclamer l'allocation d'un montant de 589'985 fr., sans expliquer comment il arrive à ce montant. Insuffisamment motivé (art. 42 al. 2 LTF), le grief soulevé est irrecevable.
6.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant qui succombe devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à l'intimé qui n'a pas déposé de mémoire dans la procédure devant le Tribunal fédéral.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 21 novembre 2016
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Kistler Vianin