Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2C_984/2016
{T 0/2}
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Ordonnance du 23 novembre 2016
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Chatton.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Pierre Bayenet, avocat,
recourant,
contre
Service de la population et des migrations
du canton du Valais.
Objet
Détention administrative; conditions de détention,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, du 20 septembre 2016.
Vu :
l'arrêt rendu le 20 septembre 2016 par le Juge unique du Tribunal cantonal du canton du Valais maintenant en détention administrative en vue du renvoi X.________,
le recours en matière de droit public déposé auprès du Tribunal fédéral le 21 octobre 2016 par X.________ (ci-après: le recourant), concluant à sa mise en liberté ou à son transfert dans un autre lieu de détention, à l'octroi de l'assistance judiciaire et à la désignation d'un défenseur d'office,
la décision du 2 novembre 2016 du Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après: le Service cantonal) ordonnant la mise en liberté de l'intéressé, au motif que l'organisation d'un vol spécial ne paraît plus envisageable dans un délai proportionné,
l'ordonnance présidentielle du 2 novembre 2016, par laquelle le Tribunal fédéral a imparti aux parties un délai au 22 novembre 2016 pour déposer leurs observations sur la suite de la procédure,
le courrier du 22 novembre 2016, par lequel, sous la plume de son conseil, le recourant déclare au Tribunal fédéral retirer son recours,
considérant :
que le juge instructeur - en l'occurrence le président de la cour - statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures achevées par un retrait ( art. 32 al. 1 et 2 LTF ),
que tel est le cas en l'occurrence, le recourant ayant expressément (cf. ATF 119 V 36 consid. 1b p. 38; arrêt 1C_218/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2) notifié le retrait de son recours au Tribunal fédéral,
qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle,
qu'au sens de l'art. 66 LTF, le plaideur qui retire son recours devant le Tribunal fédéral est réputé avoir succombé et est en principe redevable des frais de justice,
qu'en application de l' art. 66 al. 1 et 2 LTF et compte tenu de la requête d'assistance judiciaire accompagnant le recours, il sied cependant de renoncer à la perception de frais judiciaires,
qu'il se justifie également de renoncer à l'allocation de dépens (art. 68 LTF),
par ces motifs, le Président ordonne :
1.
La cause 2C_984/2016 est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
3.
La présente ordonnance est communiquée au mandataire du recourant, au Service de la population et des migrations et au Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 23 novembre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Chatton