BGer 6F_28/2016 vom 23.11.2016
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{T 0/2}
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6F_28/2016
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Arrêt du 23 novembre 2016
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Cour de droit pénal
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Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
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Rüedi et Jametti.
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Greffière : Mme Gehring.
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Participants à la procédure
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A.X.________et B.X.________,
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requérants,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève,
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intimé,
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Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
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Objet
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Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2016 rendu le 7 septembre 2016.
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Considérant en fait et en droit :
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1. Le 17 juin 2016, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par A.X.________ et B.X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière prononcée le 18 janvier 2016 sur leur plainte pour abus d'autorité prétendument commis par le vétérinaire cantonal en tant que fonctionnaire et dirigeant du Service de la consommation et des affaires vétérinaires dans la mesure où ce service a ordonné le séquestre de leur chien C.________. Par arrêt 6B_838/2016 du 7 septembre 2016, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière pénale interjeté le 26 juillet 2016 par les prénommés contre l'arrêt cantonal susmentionné.
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2. A.X.________ et B.X.________ déposent une demande de révision de l'arrêt précité du Tribunal fédéral. Ils réclament en outre la suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu dans la procédure 2C_659/2016 pendante devant le Tribunal fédéral et sur la décision de la Chambre administrative de la Cour de justice genevoise sur la demande de révision de l'arrêt ATA/517/2016 du 14 juin 2016.
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3. Se fondant sur l'art. 121 let. c et d LTF, les requérants reprochent au Tribunal fédéral d'avoir considéré qu'ils ne s'étaient pas déterminés sur leurs prétentions civiles, alors que le montant de celles-ci ressort des pièces 27, 30 et 30bis énumérées en page 14 de leur recours du 26 juillet 2016.
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La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée, notamment, si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (art. 121 let. c LTF) ou si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (art. 121 let. d LTF).
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En l'occurrence, il n'appartenait pas au Tribunal fédéral de déduire des pièces invoquées par les requérants le montant du dommage prétendument subi, mais à ces derniers d'exposer en quoi ils détenaient des prétentions civiles nonobstant le statut public des agents mis en cause et d'en chiffrer expressément le montant. Cela étant, il ne peut être fait grief au Tribunal fédéral d'avoir ignoré lesdits documents, de sorte que la présente requête en révision se révèle mal fondée.
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4. Compte tenu de l'issue du litige, la demande de suspension se révèle sans objet.
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5. Les requérants, qui succombent, supportent les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
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1. La requête de révision est rejetée.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge des requérants, solidairement entre eux.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
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Lausanne, le 23 novembre 2016
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Gehring
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