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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
9C_717/2016
Arrêt du 23 novembre 2016
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par B.________,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 15 septembre 2016.
Vu :
la décision rendue le 1er avril 2016 par l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève qui a accordé à A.________ une demi-rente dès le 1er janvier 2014, mais lui a refusé des mesures d'ordre professionnel, au motif qu'il disposait d'une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée et que lesdites mesures ne réduiraient pas le dommage,
le jugement du 15 septembre 2016 de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève qui a partiellement admis un recours de l'assuré et lui a reconnu le droit à trois de quarts de rente à partir du 1er janvier 2014,
le recours interjeté contre ce jugement par A.________ le 20 octobre 2016,
considérant :
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
qu'en l'occurrence, le tribunal cantonal s'est fondé sur le même rapport d'expertise que l'administration pour constater que l'assuré était apte à à exercer une activité lucrative adaptée à 50 % et que la mise en oeuvre de mesures d'ordre professionnel n'était pas indiquée,
qu'il a en outre entériné le calcul du taux d'invalidité par l'office intimé, retenant toutefois un abattement supplémentaire du revenu d'invalide de 20 %, au lieu des 15 % retenu par l'administration, ce qui justifiait la reconnaissance d'un droit à trois quarts de rente,
que le recourant se borne à indiquer ne plus pouvoir travailler ni même vivre normalement, compte tenu de douleurs et des médicaments pris, et à demander l'admission de son recours,
que cette argumentation ne contient rien qui pourrait démontrer que et en quoi le jugement attaqué serait contraire au droit, ni que et en quoi les constatations de la juridiction cantonale seraient manifestement inexactes (voire arbitraires, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF,
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al.1 let. b et al. 2 LTF,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 23 novembre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Meyer
Le Greffier : Cretton