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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
5A_875/2016
Arrêt du 24 novembre 2016
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________ AG,
intimée.
Objet
exception de non-retour à meilleure fortune,
recours contre l'arrêt de la Vice-Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 septembre 2016.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 28 septembre 2016, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours interjeté le 21 septembre 2016 par A.________ contre le prononcé du 3 mai 2016 du Juge de paix du district de la Broye-Vully, dont les motifs ont été adressés aux parties le 13 septembre 2016, déclarant irrecevable l'exception de non-retour à meilleure fortune soulevée par A.________ en opposition au commandement de payer, poursuite n° xxxxx, qui lui a été notifié par l'Office des poursuites de la Broye-Vully à l'instance de B.________ AG.
Dans sa motivation, la cour cantonale a relevé que la décision du juge portant sur l'opposition du débiteur qui conteste son retour à meilleure fortune n'est sujette à aucun recours (art. 265a al. 1 LP), à moins qu'il ne conteste la seule question des frais qui ont été mis à sa charge (art. 110 CPC). En l'occurrence, elle a constaté que le recours ne portait pas sur la question des frais, de sorte qu'elle l'a déclaré irrecevable.
2.
Par acte du 19 octobre 2016, A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt qu'il y a lieu de traiter comme un recours en matière civile eu égard à la nature de la cause (art. 72 al. 1 let. a LTF) et à la valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF).
3.
Dans des écritures qui ne contiennent aucune conclusion, le recourant se contente de contester être revenu à meilleure fortune. Le recours ne satisfait donc manifestement pas aux exigences posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF dans la mesure où le recourant ne s'en prend pas aux motifs qui ont conduit à l'irrecevabilité de son recours devant l'instance précédente. Celui-ci doit donc être déclaré irrecevable pour ce motif.
4.
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe en application de l'art. 66 al. 1 LTF.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Vice-Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 24 novembre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Hildbrand