Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
1B_380/2016
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Arrêt du 6 décembre 2016
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Karlen et Chaix.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________ Limited,
représentée par Me Raphaël Quinodoz, avocat,
recourante,
contre
1. B.________ Limited,
2. C.________ Limited,
3. D.________ Limited,
4. E.________ Limited,
5. F.________ Limited,
6. G.________ Limited,
7. H.________ Limited,
8. I.________ Limited,
9. J.________ Limited,
10. K.________ Limited,
11. L.________ LP,
12. M.________ LP,
13. N.________ LP,
toutes représentées par Me Jean-Marc Carnicé, avocat,
intimées,
Ministère public de la Confédération.
Objet
Procédure pénale; séquestre,
recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 19 septembre 2016.
Faits :
A.
Dans le cadre d'une enquête pénale dirigée notamment contre Y.________, le Ministère public de la Confédération a ordonné, le 9 juin 2011, le séquestre d'un compte bancaire détenu par la société X.________ AG, dont le prévenu était l'administrateur, auprès de la Banque Z.________ SA, à O.________; cette mesure a été confirmée dans son principe, mais limitée dans son montant par décision du 12 octobre 2011 de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
Par courriers des 23 septembre, 2 octobre et 3 novembre 2015, A.________ Limited a requis la levée du séquestre portant sur les avoirs détenus sur ce compte dont elle avait revendiqué la propriété dans la procédure de faillite de X.________ AG.
Le 2 décembre 2015, le Ministère public de la Confédération a refusé de faire droit à cette requête.
Le 19 septembre 2016, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé contre cette décision par A.________ Limited.
B.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ Limited demande au Tribunal fédéral de réformer la décision de la Cour des plaintes en ce sens que le séquestre du compte de X.________ AG en liquidation auprès de la Banque Z.________ SA est levé. Elle conclut subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de l'affaire à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Les intimées concluent au rejet du recours. La Cour des plaintes et le Ministère public de la Confédération se réfèrent à la décision attaquée.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité prise par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Sur le fond, le litige porte sur le refus de lever un séquestre prononcé par le Ministère public de la Confédération dans le cadre d'une procédure pénale. Le recours en matière pénale, au sens de l'art. 79 LTF, est donc en principe ouvert dans la mesure où la décision attaquée porte sur une mesure de contrainte (ATF 136 IV 92 consid. 2.2 p. 94), nonobstant son caractère incident (ATF 140 IV 57 consid. 2.3 p. 60). La Cour des plaintes ayant refusé d'entrer en matière sur le recours, seule la question de la recevabilité du recours peut être portée devant le Tribunal fédéral.
2.
Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Cet intérêt doit être actuel et pratique (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299); un intérêt de pur fait ou un intérêt juridique futur ne suffisent pas (ATF 127 III 41 consid. 2b p. 42). Selon la jurisprudence, un intérêt juridiquement protégé est reconnu à celui qui jouit d'un droit de propriété ou d'un droit réel limité (notamment un droit de gage) sur les valeurs saisies ou confisquées. Le titulaire d'avoirs bancaires bloqués ou confisqués peut également se prévaloir d'un tel intérêt, car il jouit d'un droit personnel de disposition sur un compte, équivalant économiquement à un droit réel sur des espèces (ATF 133 IV 278 consid. 1.3 p. 282; 128 IV 145 consid. 1a p. 148). La qualité pour recourir est en revanche déniée au détenteur économique (actionnaire d'une société ou fiduciant) d'un compte bloqué par un séquestre dont le titulaire est une société anonyme, dans la mesure où il n'est qu'indirectement touché (arrêts 1B_253/2014 du 20 février 2015 consid. 1.1; 1B_574/2012 du 5 décembre 2012 consid. 2.2 et 1B_94/2012 du 2 avril 2012 consid. 2 in SJ 2012 I p. 353).
3.
La recourante reproche à la Cour des plaintes d'avoir violé son droit d'être entendue en omettant de prendre en considération le fait qu'elle avait revendiqué les avoirs détenus par X.________ AG auprès de la Banque Z.________ SA dans la faillite de cette société et que l'Office des faillites a estimé la revendication fondée en n'en tenant pas compte dans les actifs de la société et en demandant la suspension de la faillite faute d'actifs. La qualité pour recourir aurait ainsi dû lui être reconnue en tant que propriétaire des fonds.
La recourante fondait sa légitimation pour agir sur le droit de propriété dont elle prétendait disposer sur le compte séquestré depuis la résiliation des rapports de fiducie qui la liaient à X.________ AG intervenue le 10 janvier 2014. Dans cette mesure, on ne saurait reprocher à la Cour des plaintes d'avoir violé le droit d'être entendu de la recourante en examinant la recevabilité du recours sous cet angle et en lui déniant la qualité pour recourir au motif qu'à l'extinction des rapports fiduciaires, elle n'était titulaire que d'une simple créance en restitution des biens à l'égard de X.________ AG. L'argumentation de la recourante est néanmoins recevable dans la mesure où elle n'a pas pour objet d'élargir l'objet du litige (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Elle ne saurait toutefois être suivie.
Il ressort de la demande de suspension de la faillite faute d'actifs que l'Office des faillites de P.________ a adressée le 23 juin 2015 au juge de la faillite que les avoirs détenus par X.________ AG en liquidation auprès de la Banque Z.________ AG n'ont pas été incorporés dans les actifs de la société parce qu'ils étaient frappés d'un séquestre pénal. L'Office a certes estimé peu vraisemblable qu'ils puissent tomber dans la masse en faillite si cette mesure devait être levée vu qu'ils sont revendiqués par des tiers, ajoutant qu'il n'était pas nécessaire d'examiner plus avant ce qu'il en est. Cette pièce n'établit ainsi pas l'existence d'un droit de propriété de la recourante sur les avoirs détenus par X.________ AG en liquidation mais elle atteste uniquement d'une revendication sur les biens de la société qui n'a pas été tranchée. La recourante ne démontre pas que la juge unique du Tribunal du district de Q.________, qui a prononcé la suspension de la faillite faute d'actifs le 24 juin 2015, aurait eu une autre appréciation de la situation. Dans ces conditions, la recourante dénonce à tort une violation de son droit d'être entendue ou une constatation incomplète des faits pertinents. Il n'appartient au surplus pas au Tribunal fédéral d'examiner en première instance si la revendication des avoirs séquestrés auprès de la Banque Z.________ SA formulée par la recourante est ou non fondée. Il suffit de constater en l'état que la qualité non contestée d'ayant droit économique de ces avoirs ne permet pas de conférer à la recourante la qualité pour recourir contre le refus de lever le séquestre qui les frappe en application de la jurisprudence précitée (arrêts 1B_253/2014 du 20 février 2015 et 1B_94/2012 du 2 avril 2012). Un tel résultat n'est pas arbitraire et ne consacre en l'état aucune violation de l'art. 382 CPP dès lors que la levée du séquestre frappant les biens de X.________ AG en liquidation peut être requise par le liquidateur.
4.
Le recours doit par conséquent être rejeté aux frais de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Elle versera une indemnité de dépens aux intimées ( art. 68 al. 1, 2 et 4 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera aux intimées, créancières solidaires, la somme de 1'500 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Ministère public de la Confédération et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
Lausanne, le 6 décembre 2016
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
Le Greffier : Parmelin