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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
4A_404/2016
Arrêt du 7 décembre 2016
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges fédérales Kiss, présidente, Hohl et Niquille.
Greffier: M. Ramelet.
Participants à la procédure
X.________, représenté par
Me Nicolas Rivard,
recourant,
contre
H.Z.________, représenté par
Me Jean-Marie Faivre,
intimé.
Objet
enrichissement illégitime, qualité pour agir, fait implicite, contestation,
recours contre l'arrêt rendu le 27 mai 2016 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Faits :
A.
A.a. H.Z.________ est propriétaire de biens immobiliers et de laboratoires d'analyses médicales en France; il est l'ayant droit économique de diverses sociétés de droit français, notamment de la société A.________.
X.________, qui est au bénéfice d'un forfait fiscal dans le canton du Jura, n'a pas le droit d'exercer une activité lucrative en Suisse. Il a utilisé les sociétés canadiennes B.________ Inc. et C.________ Inc. pour continuer à déployer ses activités de courtier de banque et facturer ses prestations à ses clients.
A.b. En 2010, H.Z.________ et sa femme ont été conseillés par X.________ lors de leur établissement en Suisse et pour l'acquisition d'un bien immobilier à....
Puis, entre 2010 et 2011, X.________ a conseillé H.Z.________, sa femme et ses sociétés, et a reçu des commissions en relation avec quatre projets.
Premièrement, le refinancement par une banque suisse des biens immobiliers français appartenant au couple a fait l'objet d'un paiement de 94'500 euros (contre-valeur de 114'345 fr.) en faveur de X.________. Ce paiement n'est plus litigieux dans la procédure pendante devant le Tribunal fédéral.
Deuxièmement, le refinancement par une banque suisse des laboratoires d'analyses médicales détenus par les époux Z.________ a donné lieu au paiement d'un montant de 174'000 euros à X.________. Celui-ci, par sa société B.________ Inc., devait percevoir une commission à hauteur de 3% du financement obtenu d'une banque suisse, en l'occurrence la Banque V.________. Un acompte de 58'000 euros a été versé, puis le solde de 116'000 euros facturé par C.________ Inc. a été versé par H.Z.________, qui a fait débiter le compte de la société A.________ auprès de la Banque V.________ en faveur du compte de X.________. Il a été retenu que X.________ a reconnu en procédure avoir reçu le total de 174'000 euros (contre-valeur de 210'540 fr.). La Banque V.________ a finalement refusé de débloquer les fonds. La cour cantonale a considéré que le versement de la commission est intervenu en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée.
Troisièmement, le développement d'un laboratoire médical à Abou Dhabi (Emirats arabes unis) a donné lieu à un paiement d'honoraires de 246'000 euros (contre-valeur de 297'660 fr.) en faveur de X.________. H.Z.________ et X.________ se sont rendus à Abou Dhabi. C.________ Inc. a adressé à la société A.________ une facture de 246'000 euros, sous déduction d'un acompte versé de 82'000 euros. Le 22 février 2012, H.Z.________ a fait virer 164'000 euros du compte de la société A.________ sur le compte de X.________. La cour cantonale a considéré que C.________ Inc. a reconnu avoir perçu 82'000 euros de la part de la société A.________ et que cette reconnaissance lie X.________.
Quatrièmement, la réalisation d'une station de lavage automatique de voitures pour le fils de H.Z.________ a donné lieu au paiement de 113'400 fr. en faveur de X.________. Le 15 mars 2012, H.Z.________ a fait virer 113'400 fr. à la compagne de X.________, laquelle a confirmé en procédure avoir perçu ce montant pour le compte de X.________. La cour cantonale a retenu que X.________ a reconnu le 2 mai 2013 devoir ce montant à H.Z.________, en réponse à un courrier de celui-ci du 29 avril 2013.
B.
Par requête de conciliation du 19 février 2013, H.Z.________ (demandeur) a ouvert action en paiement contre X.________ (défendeur) (art. 105 al. 2 LTF).
La conciliation ayant échoué et une autorisation de procéder lui ayant été délivrée, H.Z.________, alors domicilié à... (VD), a déposé sa demande devant la Chambre patrimoniale du canton de Vaud le 16 août 2013. Il a conclu au remboursement, au titre de l'enrichissement illégitime, des paiements effectués pour les quatre projets, respectivement de 94'500 euros (contre-valeur de 114'345 fr.) avec intérêts, de 174'000 euros (contre-valeur de 210'540 fr.) avec intérêts, de 246'000 euros (contre-valeur de 297'660 fr.) et de 113'400 fr avec intérêts. Il a également conclu à la mainlevée de l'opposition au commandement de payer notifié à X.________ pour trois de ces montants.
Le défendeur a conclu à l'irrecevabilité de la demande quant au montant de 174'000 euros et au rejet pour le solde, subsidiairement au rejet pour le tout. Il a contesté la compétence du tribunal saisi et sa propre légitimation passive, mais pas la légitimation active du demandeur (art. 105 al. 2 LTF).
Par jugement du 10 septembre 2015, la Chambre patrimoniale a entièrement admis la demande et levé l'opposition au commandement de payer.
X.________ a interjeté appel contre ce jugement le 16 décembre 2015, invoquant pour la première fois le défaut de légitimation active du demandeur.
Statuant par arrêt du 27 mai 2016, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois n'a admis l'appel du défendeur qu'en ce qui concerne le premier projet ayant fait l'objet du versement de 94'500 euros avec intérêts et l'a rejeté pour les trois autres, confirmant le jugement attaqué sur ces montants, et levant l'opposition au commandement de payer pour le montant de 323'940 fr. avec intérêts. La cour cantonale a considéré que tant le demandeur que le défendeur ont agi tantôt en leur nom propre, tantôt par sociétés interposées, et que, partant, le principe de la transparence (Durchgriff) s'applique à l'un comme à l'autre. Elle a donc rejeté le moyen du défendeur pris du défaut de légitimation active de sa partie adverse.
C.
Le défendeur exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt attaqué, concluant en substance à sa réforme en ce sens que la demande est rejetée et à ce qu'il soit dit qu'il ne doit aucune somme au titre de la poursuite intentée contre lui; subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il invoque qu'il a soulevé en instance d'appel le défaut de légitimation active du demandeur. Il reproche en substance aux juges cantonaux d'avoir méconnu le principe de la transparence (Durchgriff), qui découle de l'art. 2 al. 2 CC et ne peut être appliqué que contre le débiteur qui se prévaut abusivement de la dualité juridique entre lui et sa société; ce principe ne peut pas en revanche être invoqué par le créancier pour fonder sa légitimation active comme titulaire des créances réclamées. Il ne s'en prend pas aux conditions de l'action en enrichissement illégitime admises par la cour cantonale.
L'intimé conclut à la confirmation de l'arrêt attaqué. Il fait valoir qu'en première instance, le défendeur a contesté principalement la compétence du tribunal saisi et sa légitimation passive, mais n'a pas contesté la légitimation active du demandeur de sorte que la procédure n'a pas porté sur cette dernière question. Il soutient que le défendeur a fait valoir l'absence de légitimation active pour la première fois en appel, " sous prétexte de nova ", et que cette " exception " viole les art. 317 et 52 CPC.
La cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt.
Les parties ont encore déposé chacune de brèves observations.
L'effet suspensif a été attribué au recours par ordonnance présidentielle du 25 août 2016.
Considérant en droit :
1.
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) par le défendeur qui a succombé dans ses conclusions libératoires (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise sur recours par le tribunal supérieur du canton (art. 75 LTF) dans une contestation en matière d'enrichissement illégitime, dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 72 al. 1 et 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile est recevable au regard de ces dispositions.
2.
Seule est litigieuse la question de la qualité pour agir du demandeur (communément qualifiée de légitimation active [Aktivlegitimation]; cf. arrêt 4A_357/2016 du 8 novembre 2016 consid. 3.1.3.2, destiné à la publication; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n° 1.3.2.4 ad art. 43 OJ, p. 114).
Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral applique d'office le droit (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation juridique développée par les parties ou par l'autorité précédente; il peut admettre le recours, comme il peut le rejeter en procédant à une substitution de motifs (ATF 135 III 397 consid. 1.4).
2.1. A en principe la qualité pour agir celui qui peut faire valoir une prétention en tant que titulaire du droit, en son propre nom (pour les cas exceptionnels dans lesquels des tiers ont la qualité pour agir, cf. FABIENNE HOHL, Procédure civile, Tome I, 2 e éd. 2016, n. 772 ss). Il s'agit d'une condition de fond du droit exercé (ATF 130 III 417 consid. 3.1; 114 II 345 consid. 3a).
S'agissant d'une action pour enrichissement illégitime fondée sur les art. 62 al. 1 et 63 al. 1 CO, la qualité pour agir appartient à celui qui, notamment, a payé en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée (art. 62 al. 2 CO).
2.2. Selon le droit matériel, la qualité pour agir est un fait implicite, soit un fait qui est contenu, sans aucun doute, dans un autre allégué expressément invoqué (ATF 48 II 347 consid. 4 p. 356; arrêts 4A_283/2008 du 12 septembre 2008 consid. 6, non publié in ATF 134 III 541; 5C.26/1991 du 30 septembre 1991 consid. 2 et 3, publiés in RFJ 1992 p. 71; MAX KUMMER, in Berner Kommentar, 1962, n° 44-45 ad art. 8 CC; HOHL, op. cit., n. 1238 ss). Le fardeau de l'allégation et le fardeau de la preuve de ce fait n'incombe à la partie demanderesse que lorsque sa partie adverse l'a contesté (HOHL, op. cit., n. 1239 s. et 1594 ss; KUMMER, op. cit., n° 46 ad art. 8 CC). Ainsi, ce n'est que si le défendeur conteste la qualité pour agir du demandeur, que celui-ci supporte le fardeau de l'allégation et le fardeau de la preuve: il lui appartient alors d'alléguer et d'offrir les moyens de preuve nécessaires pour établir l'existence de celle-ci (HOHL, op. cit., n. 1594 ss et 1238 ss).
Dans les procès soumis à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), la contestation d'un fait implicite, comme toute contestation de faits, doit intervenir dans la réponse (art. 222 al. 2, 2 e phrase, CPC), voire, s'il n'y a pas de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, au début des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC). A défaut de contestation, le fait implicite est censé admis (art. 150 al. 1 CPC; ATF 111 II 156 consid. 1b). Le défendeur qui n'a pas contesté en temps utile la qualité pour agir du demandeur ne peut donc pas réparer son omission en appel; aucun fait nouveau ni aucune preuve nouvelle ne peut en principe rendre excusable cette omission (art. 317 al. 1 let. b CPC).
2.3. En l'espèce, l'intimé et demandeur soutient que, dans sa réponse en première instance, le défendeur a soulevé l'incompétence du tribunal saisi et son défaut de légitimation passive et que ce n'est qu'en appel qu'il a soulevé le défaut de légitimation active du demandeur. C'est ce que le recourant indique lui-même dans son recours (recours p. 6) et ce qui résulte d'ailleurs tant du jugement de première instance que de sa réponse en première instance du 20 février 2014. Ce n'est que dans son appel du 16 décembre 2015 (p. 7 en haut) qu'il a invoqué que ce n'est pas le demandeur qui a versé les montants de 116'000 euros et 164'022,35 euros (2 eet 3 e projets), mais la société A.________.
Il est ainsi établi que le défendeur n'a pas contesté en temps utile en première instance la qualité pour agir du demandeur. Il en était forclos en appel. Le recours contre l'arrêt attaqué doit donc être rejeté sur ce point, par substitution du motif qui précède.
3.
Le recourant n'ayant pas remis en cause l'arrêt attaqué en tant qu'il a considéré que les conditions de l'enrichissement étaient remplies, il n'y a pas lieu de contrôler ces points ( arrêt 4A_447/2015 du 31 mars 2016 consid. 2.1, non publié in ATF 142 III 336; ATF 140 III 86 consid. 2; arrêts 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 2, non publié in ATF 141 III 53; 5F_1/2014 du 18 février 2014 consid. 3.3; 4A_132/2014 du 2 juin 2014 consid. 1).
4.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Le recourant sera également condamné à verser une indemnité de dépens à l'intimé (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 8'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 9'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile.
Lausanne, le 7 décembre 2016
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Kiss
Le Greffier : Ramelet