BGer 4D_84/2016 |
BGer 4D_84/2016 vom 07.12.2016 |
{T 0/2}
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4D_84/2016
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Arrêt du 7 décembre 2016 |
Présidente de la Ire Cour de droit civil |
Composition
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Mme la Juge Kiss, présidente.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourant,
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contre
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1. A.________,
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2. B.________ Snc en liquidation,
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intimées.
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Objet
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bail à loyer; évacuation,
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recours contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2016 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
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La présidente, |
Vu l'arrêt rendu le 17 octobre 2016 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause précitée;
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Vu la lettre manuscrite du 3 novembre 2016 dans laquelle le locataire X.________ indique à la cour cantonale qu'il n'est pas d'accord avec cette décision;
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Vu le courrier du 7 novembre 2016 par lequel la Chambre des baux et loyers a transmis la lettre précitée au Tribunal fédéral;
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Vu la lettre du 8 novembre 2016 dans laquelle le greffier de la Ire Cour de droit civil, après avoir indiqué à X.________ que sa lettre du 3 novembre 2016 ne faisait pas clairement ressortir son intention d'interjeter un recours au Tribunal fédéral et ne satisfaisait de toute façon pas à l'exigence de motivation d'un tel recours, l'a informé que, sauf avis contraire de sa part à transmettre au Tribunal fédéral jusqu'au 22 novembre 2016, l'affaire serait classée sans frais;
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Vu la lettre, identique à celle du 3 novembre 2016, que X.________ a adressée à la Cour de justice genevoise le 18 novembre 2016, lettre que cette autorité a transmise au Tribunal fédéral par fax et courrier du 6 décembre 2016;
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Vu la lettre, datée du 4 décembre 2016, que X.________ a envoyée au Tribunal fédéral le lendemain et dont le contenu est identique, à quelques mots près, à celui des lettres précitées des 3 et 18 novembre 2016;
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Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, telle qu'elle apparaît dans les lettres du recourant, ne satisfait nullement à l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 2 LTF,
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que le présent recours est dès lors manifestement irrecevable,
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que le délai de recours (art. 100 al. 1 LTF), non prolongeable (art. 47 al. 1 LTF), étant déjà échu, ce vice n'est pas réparable, si bien que la demande de fixation d'une audience, faite par le recourant au dos de sa lettre du 4 décembre 2016, n'entre pas en ligne de compte,
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qu'il convient, partant, de liquider la présente cause en appliquant la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF;
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Considérant qu'il se justifie, étant donné les circonstances, de ne pas percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF),
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que les intimées n'ont pas droit à des dépens puisqu'elles n'ont pas été invitées à déposer une réponse,
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: |
1. N'entre pas en matière sur le recours.
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2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
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3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 7 décembre 2016
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Kiss
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Le Greffier: Carruzzo
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