BGer 1B_228/2016 |
BGer 1B_228/2016 vom 08.12.2016 |
{T 0/2}
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1B_228/2016
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Arrêt du 8 décembre 2016 |
Ire Cour de droit public |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
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Merkli et Chaix.
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Greffière : Mme Kropf.
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Participants à la procédure
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recourant,
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contre
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1. B.B.________,
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2. C.B.________,
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toutes les deux représentées par
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Me Daniel Kinzer, avocat,
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intimées,
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Office central du Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2.
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Objet
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Procédure pénale, séquestre,
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recours contre l'ordonnance du Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 19 mai 2016.
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Faits : |
A. B.B.________ et C.B.________ ont déposé plainte pénale le 3 octobre 2014 notamment contre A.________ pour escroquerie (art. 146 CP) et concurrence déloyale (art. 23 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale [LCD; RS 241]). Le 15 octobre 2015, les deux plaignantes ont requis le séquestre des avoirs de prévoyance professionnelle détenus par le prévenu auprès de la Fondation collective de D.D.________ Assurances SA - respectivement E.D.________ -, ainsi que de ses avoirs de prévoyance individuelle auprès de F.________ Fondation de prévoyance 3ème pilier. Cette requête a été rejetée le 23 décembre 2015 par l'Office central du Ministère public.
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B. Le 19 mai 2016, le Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a admis le recours déposé par les plaignantes contre cette décision et a ordonné le séquestre des avoirs de prévoyance professionnelle de A.________ afin de garantir l'éventuelle créance compensatrice qui pourrait être prononcée.
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C. Par courrier électronique du 20 juin 2016, A.________ forme un recours en matière pénale contre cette ordonnance, concluant à son annulation et à la levée des séquestres frappant ses avoirs. A titre subsidiaire, il demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
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La cour cantonale et le Ministère public ont renvoyé aux considérants de la décision attaquée. Les deux intimées ont conclu au rejet du recours.
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Considérant en droit : |
1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 IV 298 consid. 1.1 p. 299).
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1.1. Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF), déposé en temps utile (art. 48 al. 2 et 100 al. 1 LTF), est ouvert contre une décision de séquestre prise au cours de la procédure pénale et confirmée en dernière instance cantonale (art. 80 LTF).
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1.2. Le séquestre pénal est une décision à caractère incident. Le recours n'est donc recevable que si l'acte attaqué est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 140 IV 57 consid. 2.3 p. 60 et les références citées). Tel est généralement le cas lorsque le détenteur se trouve privé temporairement de la libre disposition des biens et/ou des valeurs patrimoniales saisis (ATF 128 I 129 consid. 1 p. 131 et les arrêts cités).
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En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et ceux permettant de démontrer l'existence d'un préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 141 IV 289 consid. 1.3 p. 292 et les arrêts cités).
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En l'espèce, la décision attaquée prononce le séquestre des avoirs de prévoyance professionnelle du 2èmeet 3ème pilier A du recourant, montants détenus auprès d'institutions de prévoyance. Vu la nature particulière de ce type d'avoirs, il n'est pas manifeste que le recourant en ait la libre disposition, respectivement en soit privé. Il lui appartenait dès lors de motiver l'existence d'un préjudice irréparable, ce qu'il ne fait pas. Partant, son recours est irrecevable.
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2. Il n'y a pas non plus lieu d'entrer en matière sur la base des éventuelles prétentions de l'épouse du recourant fondées sur l'art. 122 CC. Un tiers peut certes être touché par une mesure de séquestre (cf. pour un exemple des droits de l'épouse, arrêt 1P.328/2003 du 10 octobre 2003 consid. 1.3 et 2). Il est cependant incontesté que l'épouse du recourant n'a pas agi devant les autorités précédentes (art. 81 al. 1 let. a LTF) et le recourant ne peut pas la représenter valablement dans le cadre d'un recours en matière pénale (art. 40 al. 1 LTF).
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A toutes fins utiles, la disposition précitée ne fait naître des prétentions que dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'action en nullité du mariage (cf. art. 122 CC et le Chapitre III du Titre quatrième de la Première partie du Livre deuxième du Code civil), hypothèses dont ne se prévaut pas le recourant.
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3. Le recours est irrecevable.
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Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Les intimées, qui agissent par l'intermédiaire d'un avocat, ont droit à une indemnité de dépens, à la charge du recourant (art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Une indemnité de dépens de 1'500 fr. est allouée aux deux intimées à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à l'Office central du Ministère public du canton du Valais et au Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 8 décembre 2016
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Fonjallaz
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La Greffière : Kropf
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