BGer 6B_1264/2016 |
BGer 6B_1264/2016 vom 08.12.2016 |
{T 0/2}
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6B_1264/2016
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Arrêt du 8 décembre 2016 |
Cour de droit pénal |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffière : Mme Gehring.
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Participants à la procédure
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1. A.X.________,
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2. B.X.________,
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recourants,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
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intimé.
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Objet
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Ordonnances de non-entrée en matière et de classement (voies de fait, violation de domicile, injures, utilisation abusive d'une installation de télécommunication), qualité pour recourir au Tribunal fédéral,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 14 septembre 2016 (PE15.018221-MMR).
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Considérant en fait et en droit : |
1. Par ordonnances du 13 juin 2016, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a d'une part refusé d'entrer en matière sur la plainte de B.X.________ contre son fils C.X.________ pour injures et utilisation abusive d'une installation de télécommunication et, d'autre part, ordonné le classement de la plainte de A.X.________ contre son beau-fils C.X.________ pour voies de fait et violation de domicile
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Le 14 septembre 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté dans la mesure où il était recevable, le recours de A.X.________ contre les ordonnances susmentionnées.
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Par écritures séparées datées du 4 novembre 2016, A.X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, tandis que son mari B.X.________ déclare se porter partie civile dans le cadre du recours interjeté par son épouse.
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2.
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2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
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En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
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A défaut d'avoir participé à la procédure de dernière instance cantonale, le recourant n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre l'arrêt attaqué. Il n'est pas davantage habilité à intervenir dans la procédure de recours de son épouse en déclarant s'y porter partie civile.
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Quant à la recourante, elle ne se détermine nullement sur un éventuel tort moral ou dommage, ni sur leur principe ni sur leur quotité. L'absence d'explication sur la question des prétentions civiles exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause.
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2.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la recourante ne soulevant aucun grief recevable quant à son droit de porter plainte (cf. art 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).
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2.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante serait habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). En l'occurrence, la recourante met en cause la partialité de la procureure en charge du dossier pour le motif que celle-ci n'aurait jamais auditionné la partie plaignante ni les autres protagonistes présents sur les lieux lors des faits, qu'elle aurait faussement évoqué un conflit familial et qu'elle aurait suggéré à la recourante de retirer sa plainte afin de ne pas compromettre l'avenir de l'auteur mis en cause. Pour autant, la recourante ne prétend pas que cette critique aurait été soulevée devant les instances cantonales et ignorée par celles-ci, de sorte que le grief, qui est ainsi invoqué devant le Tribunal fédéral pour la première fois en procédure, est irrecevable faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF).
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2.4. Sur le vu de ce qui précède, les recours doivent être déclarés irrecevables selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
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3. Les recourants, qui succombent, supportent les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : |
1. Les recours sont irrecevables.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
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Lausanne, le 8 décembre 2016
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Gehring
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