BGer 1B_455/2016
 
BGer 1B_455/2016 vom 09.12.2016
{T 0/2}
1B_455/2016
 
Arrêt du 9 décembre 2016
 
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Karlen et Chaix.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
représenté par Me François Canonica, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
détention provisoire,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre pénale de recours, du 17 novembre 2016.
 
Faits :
A. Le 7 octobre 2016, le Ministère public du canton de Genève a rendu un acte d'accusation à l'encontre de A.________ et l'a renvoyé devant le Tribunal de police pour diverses violations simples et graves à la LCR, lésions corporelles simples, menaces, contrainte, corruption d'agents publics et infraction à la LArm. Les faits se sont déroulés d'octobre 2013 au mois d'août 2016. Ils se rapportent en particulier à des conduites en état d'ébriété ainsi que des violences sur son amie. Le prévenu avait été mis en détention provisoire du 4 au 18 décembre 2015, puis libéré par le Ministère public sous diverses conditions (interdiction de contact avec son amie, abstinence à l'alcool et contrôles, suivi psychiatrique avec certificat attestant de sa régularité, obligation de se présenter au Service cantonal de probation et d'insertion - SPI). Le 12 août 2016, le prévenu avait été impliqué dans un nouvel accident alors qu'il présentait une alcoolémie de 1,68o/oo. Il aurait tenté de corrompre les policiers puis les aurait insultés. Le 14 août 2016, le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) avait révoqué les mesures de substitution prolongées jusque-là et placé le prévenu en détention provisoire. Cette mesure a été prolongée jusqu'au 12 décembre 2016.
Le 1er novembre 2016, le Tribunal de police a renvoyé la cause au Ministère public pour la mise en place d'une expertise psychiatrique du prévenu dans la perspective d'une éventuelle mesure en rapport avec ses problèmes d'alcool. Le même jour, le Ministère public a demandé la prolongation de la détention pour trois mois, compte tenu des charges et du risque de réitération.
B. Par ordonnance du 2 novembre 2016, le Tmc a ordonné la mise en liberté du prévenu, moyennant les mesures de substitution précédemment ordonnées auxquelles ont été ajoutées la soumission à un traitement à l'Antabus auprès de la Fondation B.________, avec des contrôles réguliers et inopinés et participation au groupe de prévention, ainsi qu'une obligation de travailler auprès de C.________ Sàrl.
Sur recours du Ministère public, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève a, par arrêt du 17 novembre 2016, annulé l'ordonnance du Tmc et ordonné la détention provisoire du prévenu jusqu'au 2 février 2017. Le recours, annoncé par e-mail 19 minutes après le prononcé de l'ordonnance du Tmc, était formé en temps utile. Le traitement à l'Antabus n'était pas suffisant pour prévenir le risque de récidive, rien ne permettant d'éviter que le prévenu interrompe ce traitement et se retrouve au volant en état d'ébriété. Il avait déjà été condamné quatre fois entre 2008 et 2013 et avait délibérément décidé, lors de son interpellation en août 2016, qu'il pouvait conduire en étant en ébriété. Il avait aussi violé l'interdiction de prendre contact avec son amie. Les mesures de substitution ordonnées par le Tmc n'étaient dès lors pas suffisantes.
C. Par acte du 24 novembre 2016, A.________ forme un recours en matière pénale par lequel il demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal et d'ordonner sa mise en liberté, à charge pour le Ministère public d'en organiser les modalités. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
La Chambre pénale de recours se réfère aux considérants de son arrêt, sans observations. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Dans ses dernières observations, le recourant persiste dans ses conclusions.
 
Considérant en droit :
1. Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire au sens des art. 212 ss CPP. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF, le prévenu a qualité pour agir. Pour le surplus, le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. Dans un premier grief, le recourant invoque les art. 10 al. 2 Cst. et 226 al. 5 CPP. Il relève que, selon cette dernière disposition, le Ministère public devait manifester immédiatement son intention de recourir contre l'ordonnance du Tmc. Ayant choisi - sans invoquer de motif valable - de ne pas comparaître à l'audience, il avait annoncé son intention par e-mail à 9h54, soit 19 minutes après le prononcé du Tmc. Or, le délai considéré comme admissible selon la pratique zurichoise à laquelle se réfère la jurisprudence du Tribunal fédéral serait de 15 minutes. On ignorerait d'ailleurs à quel moment le Tmc a pris connaissance de cette déclaration.
2.1. Selon l'art. 226 al. 5 CPP, si le Tmc n'ordonne pas la détention provisoire, le prévenu est immédiatement mis en liberté. La jurisprudence précise que le procureur doit annoncer son intention de recourir au Tmc dès qu'il a connaissance de la décision de libération, puis déposer dans les trois heures suivantes son mémoire de recours (ATF 139 IV 314 consid. 2.2.1 p. 317; 138 IV 92 consid. 3.3 p. 97 s.). L'annonce de recours du ministère public a pour effet de prolonger la détention après la décision de mise en liberté jusqu'au dépôt du recours. Elle doit donc intervenir immédiatement (ATF 138 IV 92 consid. 3.3 p. 98), soit à l'issue de l'audience du Tmc ou, si le ministère public n'y comparaît pas, à la suite d'une information téléphonique ou par voie électronique, étant précisé que le procureur ne peut se prévaloir d'un droit à une telle communication (ATF 138 IV 148 consid. 3.3 p. 151 s.). S'il entend éviter impérativement que le prévenu soit remis en liberté, il lui appartient donc de comparaître en personne (arrêt 1B_390/2014 du 22 décembre 2014 consid. 2.1 et les références citées). Ainsi, une annonce de recours faite 50 minutes après le prononcé de libération est tardive (arrêt 1B_158/2015 du 26 mai 2015, consid. 3.2; SJ 2015 I 420).
2.2. En l'occurrence, l'annonce de recours du Ministère public est parvenue par voie électronique au Tmc 19 minutes après le prononcé de son ordonnance. Un tel délai apparaît compatible avec l'exigence d'immédiateté posée à l'art. 226 al. 5 CPP. Le recourant se réfère à la pratique zurichoise selon laquelle, si le procureur ne comparaît pas à l'audience du Tmc, il est avisé par téléphone et par télécopie de la décision rendue; il dispose alors d'un quart d'heure pour annoncer son intention de recourir. Le recourant méconnaît que ce délai d'un quart d'heure ne constitue pas une limite maximum, mais un simple exemple de pratique admissible. En outre, ce délai commence non pas au moment du prononcé du Tmc, mais à réception de sa communication par le Ministère public (arrêt 1B_390/2014 du 22 décembre 2014 consid. 2.1); il faut encore ajouter le temps - en principe quelques minutes - nécessaire à l'envoi de ladite communication par le Tmc. Le délai observé dans la présente affaire se situe dès lors dans la limite admise par la jurisprudence. Le grief doit donc être écarté.
3. Le recourant invoque ensuite les art. 36 al. 3 Cst., 221 al. 1 let. c CPP et 237 CPP. Il ne conteste pas l'existence de charges suffisantes, mais relativise le risque de réitération; il ne serait pas démontré que le recourant serait, comme l'exige la jurisprudence, systématiquement dangereux au volant d'un véhicule. Lors de l'audience devant le Tmc, le recourant avait indiqué vouloir entreprendre non seulement un traitement pour son addiction à l'alcool, mais aussi un suivi psychiatrique afin de comprendre ses agissements. Il aurait déjà pris les contacts nécessaires avec la doctoresse qui s'est occupée de lui de janvier à juillet 2016 pour disposer d'un suivi contraignant dès sa sortie de prison. La prise d'Antabus aux conditions fixées par la thérapeute permettrait, compte tenu des caractéristiques du médicament, d'éviter une rechute soudaine et incontrôlée.
3.1. L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre (pour une exception à cette exigence, cf. ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4 p. 18) et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre.
La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, notamment les enfants. Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte.
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (arrêt 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 destiné à la publication, consid. 2).
3.2. L'arrêt attaqué relate plusieurs interpellations du recourant alors qu'il se trouvait au volant d'un véhicule et présentait une ébriété marquée. Son casier judiciaire fait déjà état de quatre condamnations pour violations graves de la LCR impliquant notamment la consommation d'alcool. Le recourant est également poursuivi pour des agressions et des menaces à l'égard de sa compagne. Ses agissements récurrents mettent manifestement en danger l'intégrité corporelle voire la vie d'autrui et c'est en vain que le recourant tente de les minimiser.
Le 18 décembre 2015, le recourant a été remis en liberté avec les mesures de substitution suivantes:
- interdiction de contact avec son amie;
- obligation d'abstinence à l'alcool et de se soumettre à des contrôles afin de la vérifier;
- obligation de se soumettre aux rythmes et conditions fixées par le thérapeute, à un suivi psychiatrique et psychothérapeutique ambulatoire, relativement à sa consommation d'alcool notamment;
- obligation de produire en main du SPI, régulièrement, un certificat attestant la régularité du suivi thérapeutique;
- obligation de se présenter au SPI dans les 48 heures dès sa libération;
- obligation de suivre les règles ordonnées par le SPI dans le cadre du suivi des mesures de substitution;
- obligation de donner suite à toute convocation du pouvoir judiciaire et de la police.
Le SPI a fait savoir, dans ses rapports des 17 décembre 2015, 20 janvier, 17 février, 11 mai et 14 août 2016, que le prévenu respectait ces conditions. Celui-ci a toutefois été interpellé le 12 août 2016 alors qu'il était impliqué dans un accident de la circulation et faisait l'objet d'un retrait de permis. Il présentait une alcoolémie de 1,68o/oo et avait tenté de corrompre les policiers, puis les avait insultés. Il avait ensuite admis qu'il avait recommencé à consommer de l'alcool après sept mois d'abstinence.
Selon la jurisprudence, le risque de réitération ne saurait se limiter à des infractions simples au code de la route comme la conduite sans permis ou même sans assurance responsabilité civile. Il convient de démontrer que l'attitude du recourant comporte un danger grave pour la vie ou l'intégrité corporelle d'autres personnes. Sur la base des éléments de fait rappelés ci-dessus, il apparaît que tel est le cas en l'espèce. Le recourant a fait preuve d'une propension à prendre le volant, qu'il soit ou non en possession d'un permis de conduire, alors même qu'il était fortement sous l'emprise de l'alcool. Le risque de récidive est concret, et la mise en danger suffisamment grave pour justifier le maintien en détention.
3.3. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 let. f CPP, fait notamment partie des mesures de substitution, l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles.
En l'occurrence, le suivi thérapeutique ambulatoire ordonné en décembre 2015 n'a pas empêché le recourant de réitérer après plusieurs mois d'abstinence. La décision du Tmc ajoute essentiellement, comme mesure de substitution supplémentaire, un traitement à l'Antabus auprès de la Fondation B.________, avec participation au groupe de prévention assorti d'une évaluation médicale approfondie une fois par mois et de contrôles réguliers et inopinés. La cour cantonale a toutefois considéré que si l'Antabus pouvait être efficace pour décourager une consommation d'alcool, on ne connaissait pas avec précision les effets de la substance sur le prévenu ni les conséquences d'une éventuelle interruption du traitement. On ne pouvait exclure que le recourant ne se présente pas une fois ou l'autre à un rendez-vous et puisse récidiver avant que l'autorité n'en soit informée. Le recourant soutient pour sa part que le traitement prévu devrait être pris trois fois par semaine selon l'attestation de son médecin. Les effets du médicament pouvant encore se manifester deux semaines après la dernière prise, l'autorité de poursuite aurait ainsi le temps de réagir en cas de manquement de la part du recourant. Le Ministère public relève que le médicament se dégrade dans l'organisme de 50% par 24 heures. La fréquence prévue pour les rendez-vous permettrait au recourant de manquer une ou plusieurs prises. Le fait que le médicament soit distribué par le centre spécialisé ne garantirait pas sa prise effective.
Il n'y a pas lieu d'examiner dans le détail les arguments de fait du recourant et du Ministère public à propos des effets du médicament, lesquels n'ont d'ailleurs pas été traités par la cour cantonale. Il convient de relever que de manière générale, le traitement par Antabus n'est pas considéré comme une garantie suffisante dans les cas de dépendance à l'alcool (cf. arrêts 1B_454/2012 du 24 août 2012 consid. 3.2; 6B_232/2011 du 7 novembre 2011 consid. 3.4.1). En outre, si le recourant décidait subitement de mettre fin à son suivi - comme il l'a déjà fait précédemment - ainsi qu'au traitement médicamenteux, rien ne permet d'affirmer que l'autorité serait en mesure de réagir suffisamment rapidement pour l'empêcher de réitérer. Le grief doit dès lors être écarté.
Au demeurant, les autorités genevoises devront veiller à ce que la procédure soit conduite en priorité et à ce que le prévenu puisse être jugé rapidement. Une expertise psychiatrique ayant été ordonnée, une réévaluation du risque de récidive pourra en outre avoir lieu lorsque les conclusions de l'expert seront connues.
4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe.
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 9 décembre 2016
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
Le Greffier : Kurz