Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
2C_365/2016
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Arrêt du 13 décembre 2016
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffière : Mme Jolidon.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Ariane Ayer, avocate,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche
et à l'innovation SEFRI.
Objet
Obtention a posteriori d'un titre d'une haute école spécialisée,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour II, du 10 mars 2016.
Faits :
A.
Le 17 février 2015, A.________ a déposé auprès du Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (ci-après: le Secrétariat d'Etat) une demande d'obtention a posteriori d'un titre d'une haute école spécialisée (ci-après: HES) de la filière " soins infirmiers " du domaine d'études santé (ci-après: un titre HES en soins infirmiers). A l'appui de cette demande, elle a produit différents titres, à savoir un diplôme d'infirmière en soins généraux intitulé " Allgemeine Krankenpflege (AKP) " obtenu le 9 novembre 1986, auprès de l'Ecole de soins infirmiers de Zurich, un certificat fédéral de formation intitulé " Ausbilderin mit eidgenössichem Fachausweis " du 5 septembre 2011, un certificat " Diplomierte Pflegefachfrau HöFa I " reconnu le 11 février 2015 par l'Association suisse des infirmières et infirmiers (ASI), ainsi qu'un diplôme d'enseignement dans les HES intitulé " Lehrdiplom Lehrpersonen an höheren Fachschulen im Hauptberuf " (ci-après : le Diplôme d'enseignement), obtenu le 31 janvier 2015, auprès de la Haute école pédagogique de St-Gall.
Par décision du 12 juin 2015, le Secrétariat d'Etat a rejeté la demande de A.________ au motif que le Diplôme d'enseignement ne constituait pas un titre du domaine d'études de la santé comme exigé par l'art. 1 al. 4 let. d de l'ordonnance du 4 juillet 2000 du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche sur l'obtention a posteriori du titre d'une haute école spécialisée (ci-après: l'ordonnance sur l'obtention a posteriori du titre d'une HES ou OPT-HES; RS 414.711.5), entrée en vigueur le 1er octobre 2000.
B.
Par arrêt du 10 mars 2016, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de A.________ pour la même raison.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, principalement, d'annuler l'arrêt du 10 mars 2016 du Tribunal administratif fédéral, ainsi que la décision du 12 juin 2015 du Secrétariat d'Etat, et de modifier cette décision en ce sens qu'elle obtient a posteriori le titre HES en soins infirmiers; subsidiairement, de renvoyer la cause au Tribunal administratif fédéral pour une nouvelle décision dans le sens des considérants; elle requiert également la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans une affaire similaire pendante devant le Tribunal de céans.
Le Secrétariat d'Etat conclut au rejet du recours et le Tribunal administratif fédéral a renoncé à prendre position.
A.________ s'est encore prononcée par écriture du 11 juillet 2016.
Considérant en droit :
1.
Le recours ne tombe pas sous le coup de l'art. 83 let. t LTF puisque la décision attaquée ne porte pas sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations de capacités (ATF 138 II 42 consid. 1.1 p. 44 et les arrêts cités), mais sur le refus de délivrer a posteriori un titre HES au motif que le Diplôme d'enseignement détenu par la recourante ne constitue pas un titre du domaine d'études de la santé.
Le présent recours en matière de droit public remplit, au surplus, les conditions des art. 42 et 82 ss LTF . Il est dès lors en principe recevable.
Toutefois, la conclusion tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 2015 du Secrétariat d'Etat est irrecevable en raison de l'effet dévolutif complet du recours auprès du Tribunal administratif fédéral, l'arrêt de cette autorité se substituant aux prononcés antérieurs (ATF 136 II 539 consid. 1.2 p. 543).
2.
La présente cause a trait à l'obtention a posteriori d'un titre HES de la filière " Soins infirmiers " du domaine d'études Santé. Avant d'examiner les griefs de la recourante, il convient de déterminer le cadre légal pertinent, le domaine de la formation étant en constante évolution, ce qui entraîne des modifications législatives ponctuelles (cf. arrêt 2C_937/2014 consid. 2.1).
2.1. Dans le cadre de la révision de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles (RO 1996 2588), abrogée le 1er janvier 2015, la Confédération a usé de sa compétence pour légiférer sur la formation professionnelle (art. 63 al. 1 Cst.) et le domaine d'études de la santé, qui était soumis à des réglementations cantonales, lui a été transféré. En outre, auparavant, la formation dans ce domaine n'était dispensée que par des écoles supérieures, alors qu'elle l'est, depuis la création des HES, également par celles-ci (la formation en physiothérapie, ergothérapie, diététique et sage-femme n'est plus dispensée que par les HES au contraire de celle en soins infirmiers qui continue à l'être aussi par des écoles supérieures, sauf en Suisse romande [Rapport explicatif de novembre 2014 du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche " Modification de l'ordonnance du DEFR sur l'obtention a posteriori du titre d'une haute école spécialisée [RS 414.711.5] " [ci-après: le Rapport explicatif 2014], p. 2]). Dans ce contexte, certaines écoles supérieures ont obtenu le statut de HES et le Conseil fédéral a délégué au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (ci-après : le Département fédéral) la compétence de régler les modalités du changement de statut des écoles supérieures reconnues en hautes écoles spécialisées, ainsi que le port des titres décernés par les anciennes écoles supérieures (art. 78 al. 2 de la loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles [loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE; RS 414.20], en vigueur depuis le 1er janvier 2015); ce département fixe notamment les conditions et la procédure pour convertir les titres décernés selon l'ancien droit en titres des hautes écoles spécialisées (cf. art. 9 de l'ordonnance fédérale du 12 novembre 2014 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles [O-LEHE; RS 414.201], entrée en vigueur le 1er janvier 2015). Ledit département a ainsi arrêté l'ordonnance sur l'obtention a posteriori du titre d'une HES dont l'interprétation est ici en cause. Selon cette ordonnance, qui traite de différents corps de métiers (technique et technologies de l'information, architecture, chimie et sciences de la vie, etc.), les personnes portant un titre d'une école supérieure convertie en haute école spécialisée peuvent déposer une demande au Secrétariat d'Etat en vue d'obtenir a posteriori un titre HES. En matière de soins infirmiers, les personnes qui remplissent les conditions légales peuvent alors porter le titre d' " infirmier diplômé HES " (art. 7 al. 1 OPT-HES).
2.2. La modification du 4 décembre 2014, entrée en vigueur le 1er janvier 2015, de l'ordonnance sur l'obtention a posteriori du titre d'une HES, avait notamment pour but d'élargir l'application de cette ordonnance aux infirmières et infirmiers; cette ordonnance ne traitait jusque-là, dans le domaine de la santé, que des diététiciens, sages-femmes, physiothérapeutes et ergothérapeutes. Cette modification permet aux requérants infirmiers, qui remplissent les conditions légales, de porter le titre d' " infirmier diplômé HES " (art. 7 al. 1 OPT-HES). Elle a introduit l'al. 4 de l'art. 1 OPT-HES intitulé " Conditions d'obtention " qui dispose:
" Un titre HES de la filière «Soins infirmiers» du domaine d'études Santé peut être décerné aux personnes:
a. qui sont titulaires d'un des diplômes CRS [Croix-Rouge suisse] suivants:
1. «infirmière»/«infirmier»,
2. «soins infirmiers, niveau II»,
3. «infirmière/infirmier en soins généraux»,
4. «infirmière/infirmier en psychiatrie»,
5. «infirmière/infirmier en hygiène maternelle et en pédiatrie»,
6. «infirmière/infirmier en soins communautaires»,
7. «infirmière/infirmier en soins intégré s»;
b. qui ont suivi une des formations complémentaires suivantes ou sont titulaires d'un des diplômes complémentaires suivants:
1. «Höhere Fachausbildung Pflege Stufe II» (HöFa II) du SBK Bildungszentrum (BIZ), de la Kaderschule für die Krankenpflege Aarau ou du Weiterbildungszentrum Gesundheitsberufe (WE'G),
2. «Certificat d'infirmière clinicienne/infirmier clinicien II» de l'Ecole supérieure d'enseignement infirmier (ESEI),
3. «Diploma CRS indirizzo clinico» de la Scuola superiore per le formazioni sanitarie,
4. «Höhere Fachausbildung Pflege Stufe I» (HöFa I) reconnue par l'Association suisse des infirmiers et infirmières (ASI),
5. «Höhere Fachausbildung Pflege Stufe I» de la Kaderschule für die Krankenpflege Aarau, du WE'G ou de Careum Weiterbildung,
6. «Höhere Fachausbildung für Gesundheitsberufe, Stufe I (HFG) mit Schwerpunkt Pflege» du WE'G,
7. «Certificat d'infirmière clinicienne/infirmier clinicien I» de l'ESEI,
8. «infirmière/infirmier en santé publique» reconnu par la CRS,
9. «Certificat d'Etudes Approfondies, Option Clinique» de l'Institut romand pour les sciences et les pratiques de la santé et du social (IRSP) ou de l'ESEI,
10. «Certificato CRS indirizzo clinico» de la Scuola superiore per le formazioni sanitarie,
11. «WE'G-Zertifikat NDK Pflege» avec domaines de spécialisation,
12. «Nachdiplomkurs Pflege» avec domaines de spécialisation de Careum Weiterbildung,
13. «Diplom Careum Weiterbildung Mütter- und Väterberaterin»,
14. «WE'G-Diplom Mütterberaterin»,
15. «Certificat Le Bon Secours en Soins à la personne âgée et soins palliatifs»;
c. qui peuvent justifier d'une pratique professionnelle reconnue de deux ans au minimum (art. 2 al. 2);
d. qui ont suivi un cours postgrade de niveau universitaire dans le domaine d'études Santé ou qui peuvent justifier d'une autre formation continue équivalente (art. 3, al. 2), s'ils ne sont pas titulaires d'un des diplômes visés à la let. b, ch. 1 à 3. "
Quant à l'art. 1 al. 3 OPT-HES, dont il est également question ci-dessous, il prévoit:
" Dans le domaine d'études Santé, à l'exception de la filière «Soins infirmiers», un titre HES peut être décerné aux personnes:
a. qui sont titulaires d'un des diplômes suivants:
1. un des diplômes suivants, délivré par une école reconnue par la Croix-Rouge suisse (CRS) :
- «diététicienne diplômée»/«diététicien diplômé»,
- «sage-femme diplômée»/«homme sage-femme diplômé»,
- «physiothérapeute diplômée»/«physiothérapeute diplômé»,
2. un diplôme d'ergothérapeute décerné par la Croix-Rouge suisse après une procédure aboutie de reconnaissance du diplôme cantonal correspondant;
b. qui peuvent justifier d'une pratique professionnelle reconnue de deux ans au minimum (art. 2, al. 2);
c. qui ont suivi un cours postgrade de niveau universitaire dans le domaine d'études de la santé ou qui peuvent justifier d'une autre formation continue équivalente (art. 3, al. 2). "
Les juges précédents ont soigneusement examiné l'ordonnance sur l'obtention a posteriori du titre d'une HES et ont à juste titre constaté qu'il s'agissait d'une ordonnance de substitution qui laissait un large pouvoir d'appréciation au délégataire pour réglementer la conversion des titres. Ce point n'est du reste pas contesté.
3.
3.1. Dans un premier grief, la recourante se plaint de la violation de l'art. 49 PA au terme duquel le Tribunal administratif fédéral dispose d'un plein pouvoir de cognition, y compris en opportunité. Or, en décrétant qu'il devait faire preuve d'une grande retenue dans l'interprétation de ce qu'il a qualifié d'ordonnance de substitution, et plus précisément de l'application de l'art. 1 al. 4 let. d OPT-HES, ledit tribunal aurait à tort limité son pouvoir d'appréciation au motif que le Département fédéral avait bénéficié d'un large pouvoir d'appréciation pour réglementer la question de l'obtention d'un titre HES a posteriori. Le Tribunal administratif fédéral aurait par là même également commis une forme de déni de justice puisqu'il privait de la sorte la recourante d'un contrôle juridictionnel de la décision.
3.2. Malgré les termes utilisés, à savoir qu'elle devait " faire preuve d'une grande retenue dans l'examen des griefs... en lien avec l'art. 1 al. 4 let. d OPT-HES ", l'autorité précédente n'a pas limité son examen; une telle limitation pourrait au demeurant être contraire à l'art. 29a Cst., disposition qui garantit l'accès à un juge disposant d'un pouvoir d'examen complet des faits et du droit (ATF 137 I 235 consid. 2.5 p. 239 et 2.5.2 p. 241), sous réserve de la retenue acceptée dans certains cas (domaines nécessitant des connaissances techniques, décisions présentant un caractère politique, etc. [ATF 136 I 184 consid. 2.2.1 p. 188]). Le Tribunal administratif fédéral a en effet procédé aux différentes interprétations possibles de la disposition en cause sans jamais faire référence à la décision attaquée ou utilisé de terme laissant penser qu'il restreignait son pouvoir d'appréciation. Puis, il a appliqué le sens de la norme, tel qu'il l'avait déterminé, au cas de la recourante; il en a ensuite conclu que le Diplôme d'enseignement en cause ne pouvait être admis comme une formation postgrade de niveau universitaire dans le domaine d'études santé ou une formation continue équivalente au sens de l'art. 1 al. 4 let. d OPT-HES et que c'était à juste titre que le Secrétariat d'Etat avait retenu que la condition de cette disposition n'était pas remplie. Force est dès lors d'admettre que les juges précédents n'ont concrètement pas restreint leur pouvoir d'appréciation et ne semblent même pas avoir fait preuve d'une certaine retenue. Partant, le grief est rejeté.
4.
Dans un grief pour le moins confus intitulé " De la violation de l'art. 1 al. 4 OPT-HES ", la recourante estime que le Département fédéral pose des exigences plus élevées pour l'obtention a posteriori d'un titre HES pour les infirmiers que pour les autres formations traitées à l'art. 1 al. 3 OPT-HES (physiothérapeutes, ergothérapeutes, sages-femmes, diététiciens) et elle mentionne " l'admissibilité de la norme contestée ".
Si, avec cet argument, la recourante entendait se plaindre du fait que l'ordonnance en question sortait du cadre de la délégation législative, son grief doit être rejeté. En effet, le Parlement fédéral a confié au Conseil fédéral le règlement des modalités du port des titres décernés selon l'ancien droit et de leur conversion; puis, le Conseil fédéral a à son tour délégué au Département fédéral le pouvoir de fixer non seulement la procédure pour convertir les titres décernés selon l'ancien droit en titres des hautes écoles spécialisées, mais également les conditions de cette conversion (cf. art. 9 O-LEHE et consid. 2.1). Ledit département possède, dès lors, en la matière un large pouvoir d'appréciation. Au surplus, la recourante ne prétend pas que l'ordonnance en cause serait contraire à la Constitution, soulignant expressément qu'elle ne conteste pas l'arrêt attaqué s'agissant du raisonnement en lien avec la délégation législative.
5.
La recourante remplit les trois premières conditions de l'art. 1 al. 4 let. a - c OPT-HES, à savoir détenir un titre d'une formation de base, avoir suivi une formation complémentaire et avoir au minimum deux ans de pratique professionnelle reconnue. L'art. 1 al. 4 let. d OPT-HES pose une quatrième condition pour les personnes ne disposant pas d'une formation énoncée au ch. 1 à 3 de l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES, ce qui est le cas de la recourante, exigeant un cours postgrade de niveau universitaire dans le domaine d'études Santé ou une autre formation continue équivalente.
Le seul point litigieux sur le fond est de savoir si le " Lehrdiplom Lehrpersonen an höheren Fachschulen im Hauptberuf " de la Haute école pédagogique de St-Gall obtenu par l'intéressée entre dans la catégorie de formation définie à l'art. 1 al. 4 let. d OPT. Selon le Tribunal administratif fédéral, pour répondre à la condition posée par cette disposition, le cours postgrade doit faire partie du domaine de la santé; or, il a jugé que le diplôme susmentionné ne pouvait pas être considéré comme appartenant au domaine de la santé au sens de ladite disposition. La recourante conteste cette interprétation de l'art. 1 al. 4 let. d OPT-HES.
5.1. La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge doit rechercher la véritable portée de la norme au regard notamment de la volonté du législateur telle qu'elle ressort, entre autres, des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique [ATF 141 II 280 consid. 6.1 p. 287; 140 II 202 consid. 5.1 p. 204]).
5.2. Selon l'art. 1 al. 4 let. d OPT-HES, les intéressés doivent donc avoir "
suivi
un cours postgrade de niveau universitaire dans le domaine d'études Santé ou [pouvoir] justifier d'une autre formation continue équivalente (art. 3, al. 2) ". Cette disposition n'est pas claire. Sa lettre ne permet en effet pas de déterminer si l'expression "
autre formation continue équivalente " se rapporte au "
cours postgrade de niveau universitaire " ou au "
domaine d'études Santé ", c'est-à-dire s'il se réfère au niveau d'études et au domaine d'études. En d'autres termes, on ne sait pas, si pour être acceptée, la formation peut être d'un niveau équivalent à un cours postgrade de niveau universitaire mais doit relever du domaine de la santé ou si une formation, de niveau postgrade universitaire, dans un domaine équivalent à celui de la santé serait admise.
Il faut néanmoins relever que l'expression litigieuse est suivie du renvoi, entre parenthèses, à l'art. 3 al. 2 OPT-HES; or, cette disposition traite de l' « Etendue des cours postgrades de niveau universitaire » et mentionne :
" Pour les requérants du domaine de la santé (art. 1, al. 3 et 4), le cours postgrade de niveau universitaire doit comprendre au minimum 200 leçons ou 10 crédits ECTS ".
Ce renvoi fait donc penser que l'expression "
autre formation continue équivalente " concerne le niveau de la formation plutôt que le domaine d'études.
5.3. Ni la " Notice OPT en soins infirmiers " de janvier 2015 du Département fédéral (
www.fhschweiz.ch/webautor-data/1051/2015 _Jan_Merkblatt_Pflege_fr.pdf, consulté le 6 septembre 2016), pas plus que le Rapport explicatif 2014 qui a une teneur similaire (p. 6), ne permettent de résoudre le point litigieux. En effet, ils précisent uniquement, à propos de la condition de l'art. 1 al. 4 let. d OPT-HES, qu'en suivant un cours postgrade de niveau universitaire dans le domaine de la santé, les requérants acquièrent des connaissances scientifiques et méthodologiques supplémentaires au niveau haute école et que l'exigence de suivre un tel cours permet de garantir que les détenteurs d'un titre HES obtenu a posteriori disposent également de compétences en matière de recherche et de développement de la qualité.
5.4. Comme relevé dans l'arrêt attaqué, le texte de l'art. 1 al. 4 let. d OPT-HES est identique à celui de l'art. 1 al. 3 let. c OPT-HES (cf. supra consid. 2.2). Ainsi, la condition qui y est énoncée est la même. Selon sa lettre, l'art. 1 al. 3 OPT-HES traite des conditions applicables à l'obtention a posteriori du titre d'une HES "
dans le domaine de la santé, à l'exception de la filière Soins infirmiers " qui relève de l'art. 1 al. 4 OPT-HES; il s'applique aux diététiciens, sages-femmes, physiothérapeutes et ergothérapeutes.
Le Département fédéral a émis un Rapport explicatif de mars 2009 intitulé " Révisions partielles : - ordonnance du DFE concernant l'obtention a posteriori du titre d'une haute école spécialisée, - ordonnance du DFE concernant les filières d'études, les études postgrades et les titres dans les hautes écoles spécialisées, - ordonnance relative à la création et à la gestion des hautes écoles spécialisées " (ci-après: le Rapport explicatif 2009). Ce rapport donne des explications sur le cours postgrade de l'art. 1 al. 3 let. c OPT-HES : il précise qu'est exigé " un cours postgrade de niveau universitaire ou une formation équivalente dans le domaine d'études de la santé comprenant 200 leçons ou 10 crédits selon le Système européen de transfert et d'accumulation de crédits (crédits ECTS), ce qui représente une charge de travail allant de 250 à 300 heures " et que " pour l'OPT-HES, une formation continue de niveau non universitaire doit aussi pouvoir être prise en compte si elle remplit les conditions quantitatives mentionnées (nombre d'heures d'enseignement et de formation) et si elle est comparable à une formation continue de niveau universitaire en ce qui concerne les objectifs d'études, l'organisation de l'enseignement et l'apprentissage ainsi que la compétence spécifique des enseignants ". La lettre explicative du 22 juillet 2011 du Département fédéral aux différents professionnels concernés va dans le même sens; elle précise que " au moment de l'ordonnance sur l'obtention a posteriori d'un titre HES, le domaine de la santé en Suisse ne proposait des formations et des formations continues de niveau haute école que depuis peu de temps. Les formations continues étaient organisées et proposées pour l'essentiel par des écoles supérieures, des associations professionnelles (...). C'est pourquoi le législateur a ajouté la disposition selon laquelle une formation continue qui n'est pas de niveau haute école peut aussi être prise en compte si elle remplit les conditions d'un point de vue qualitatif (nombre d'heures d'enseignement et d'heures de formation) et si elle est comparable à une formation continue de niveau haute école sur le plan des objectifs de formation, de l'organisation de l'enseignement et de l'apprentissage et de la compétence professionnelle des enseignants ". Ces documents ne laissent ainsi aucun doute sur le fait que la notion de "
autre formation équivalente " se réfère au niveau d'études: une formation équivalente à un cours postgrade de niveau universitaire est admise.
La recourante conteste que l'interprétation dégagée de l'art. 1 al. 3 let. c OPT-HES puisse être appliquée à l'art. 1 al. 4 let. d OPT-HES. De la sorte, selon elle, des exigences plus élevées seraient posées pour les infirmiers que pour les professions de l'art. 1 al. 3 OPT-HES, à savoir les ergothérapeutes, les diététiciens, les sages-femmes et les physiothérapeutes car la loi exige, de surcroît, pour les infirmiers une formation complémentaire au diplôme de base (cf. la condition de l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES qui ne figure pas à l'art. 1 al. 3 OPT-HES). Cet argument ne saurait être suivi. Il n'y a, en effet, pas de raison d'interpréter différemment des dispositions dont le texte est identique. De plus, cette exigence supplémentaire peut s'expliquer par le fait que les formations pour les seconds ne sont plus proposées que par des HES, à l'exclusion des écoles supérieures. A l'inverse, dans le domaine des soins infirmiers, la formation continue d'être prodiguée dans des écoles supérieures en plus des HES. Ainsi, les infirmières et infirmiers qui ont obtenu leur diplôme dans une école reconnue par la Croix-Rouge suisse ont toujours le droit de porter le titre d' " infirmière diplômée ES " / " infirmier diplômé ES " (cf. art. 23 al. 4 et Annexe 5 ch. 4 al. 1 let g de l'ordonnance du 11 mars 2005 du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures [OCM ES, RS 412.101.61]). Le port d'un titre reconnu est donc déjà garanti aujourd'hui dans le domaine des soins infirmiers, contrairement aux autres professions. Contrairement à ce que prétend la recourante, ce n'est pas parce que les exigences pour l'obtention d'un titre HES a posteriori sont différentes pour les infirmiers que pour les autres formations de l'art. 1 al. 3 OPT-HES qu'il faut également interpréter la notion d' "
autre formation continue équivalente " de l'art. 1 al. 4 let. d OPT-HES différemment de la même notion contenue à l'art. 1 al. 3 let. c OPT-HES. Dans la mesure où la recourante entendait également se plaindre, à cet égard, d'une violation du principe d'égalité (art. 8 al. 1 Cst.), on ajoutera que cette différence ne viole pas ledit principe, compte tenu des considérations développées ci-dessus.
5.5. Finalement, l'interprétation téléologique confirme que la notion d' "
autre formation équivalente " ne se réfère pas au domaine d'études. Est, en effet, en cause un titre relatif à une profession du domaine de la santé. Ainsi, les formations complémentaires imposées par l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES font partie de ce domaine. En outre, l'exigence de l'art. 1 al. 4 let. d OPT-HES vise à compenser la différence entre la formation HöFa I (art. 1 al. 4 let. b ch. 4-15 OPT-HES) et la formation HöFa II (art. 1 al. 4 let. b ch. 1-3 OPT-HES). Dès lors, un diplôme dans un domaine tout autre ne saurait suffire à la combler; il doit avoir trait à la santé.
5.6. Il découle de ce qui précède que la notion "
autre formation équivalente " de l'art. 1 al. 4 let. d OPT-HES se réfère au niveau d'études et non pas au domaine d'études qui doit de toute façon être dans le domaine de la santé: une formation équivalente à un cours postgrade de niveau universitaire est acceptée. Cela signifie que ce cours postgrade de niveau universitaire ou la formation continue équivalente doit avoir été suivi "
dans le domaine d'études Santé ". Il ne peut pas relever d'un domaine équivalent, comme le prétend la recourante.
6.
Il reste donc à déterminer si le " Lehrdiplom Lehrpersonen an höheren Fachschulen im Hauptberuf " de la Haute école pédagogique de St-Gall appartient au domaine de la santé.
Le Diplôme d'enseignement comprend les modules suivants: " Lernveranstaltungen durchführen, Gruppenprozesse in Lernveranstaltungen begleiten, Individuelle Lernprozesse unterstützen, Bildungsangebote konzipieren, Lernveranstaltungen didaktisch gestalten " la première année, ainsi que " Hintergründe didaktischer Entscheidungen, Didaktische Ansätze, Lernende in Entwicklungsprozessen beraten und begleiten, Gruppen leiten und begleiten " la seconde année (www.phlu.ch/fileadmin/...ch/.../0316_Dozent-HF-Hauptberuf.pdf). Il en découle que la formation de la recourante relève de la pédagogie et non du domaine de la santé, tel qu'il est défini de façon restrictive au sens de l'ordonnance sur l'obtention a posteriori du titre d'une HES, même si cette formation implique des connaissances concrètes en soins pour pouvoir enseigner auprès des étudiants en soins infirmiers. Partant, la condition de l'art. 1 al. 4 let. d OPT-HES n'est pas remplie. Il n'y a donc pas lieu d'examiner plus avant les compétences acquises dans le cadre de ce diplôme et de le comparer au " Plan d'études cadre, Bachelor 2012, Filière de formation en Soins infirmiers ", comme requis par la recourante. Il sied de rappeler ici que la recourante peut toujours exercer en tant qu' " infirmière diplômée ES " (art. 23 al. 4 et Annexe 5 ch. 4 al. 1 let. g OCM ES).
Celle-ci dénonce encore un manque de connaissances de la part du Département fédéral en matière de formation dans le domaine de la santé, celui-ci n'exerçant que depuis peu de temps des compétences qui relevaient auparavant de la Croix-Rouge suisse; elle déplore par ailleurs que les avis émis par les associations professionnelles en soins infirmiers, lors de la procédure de consultation relative à l'ordonnance sur l'obtention a posteriori du titre d'une HES, n'aient pas été pris en considération. Il s'agit toutefois là d'un problème politique sur lequel le Tribunal fédéral n'a pas à se prononcer.
7.
Au regard de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
La demande de suspension jusqu'à droit connu dans l'affaire similaire est devenue sans objet, les causes étant jugées simultanément.
Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens au Secrétariat d'Etat qui obtient gain de cause dans l'exercice de ses attributions officielles (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, au Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI, au Tribunal administratif fédéral, Cour II, ainsi qu'au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR.
Lausanne, le 13 décembre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
La Greffière : Jolidon