Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
5A_655/2016
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Arrêt du 13 décembre 2016
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Schöbi.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Carolin Alvermann, avocate,
recourante,
contre
1. B.________,
2. C.________,
représentée par Me Sylvie Saint-Marc, avocate,
intimés.
Objet
curatrice de représentation à l'enfant (divorce),
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 août 2016.
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Les époux C.________ et B.________ sont en instance de divorce depuis le mois de mars 2016 devant le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Les parties ont deux enfants: un garçon âgé de dix-sept ans et une fille, A.________, née le 17 juillet 2009; le père a la garde de celui-là et la mère de celle-ci, une assistante sociale du SPJ étant nommée en qualité de curatrice d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles ( art. 308 al. 1 et 2 CC ).
1.2. Le 5 juillet 2016, l'avocate Carolin Alvermann a demandé à être désignée curatrice de l'enfant A.________ au sens de l'art. 299 CPC.
Statuant le 11 juillet 2016, le Président du Tribunal d'arrondissement a rejeté cette requête. Par arrêt du 2 août 2016, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois a déclaré le recours irrecevable.
1.3. Par mémoire mis à la poste le 12 septembre 2016, l'enfant A.________ exerce un recours en matière civile, subsidiairement un recours constitutionnel, contre l'arrêt du Tribunal cantonal. En bref, elle demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de dire qu'elle a le droit d'être entendue par les "
organes judiciaires " ainsi que le droit d'être représentée par Me Carolin Alvermann dans le procès en divorce opposant ses parents; elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Des observations n'ont pas été requises.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité du recours qui lui est soumis (ATF 141 III 395 consid. 2.1 et les arrêts cités).
2.1. Le recours a été déposé à temps (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision rendue en matière de protection de l'enfant (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF, en relation avec l'art. 299 CPC; arrêt 5A_278/2016 du 6 juin 2016 consid. 1) par une autorité cantonale de dernière instance statuant sur recours ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ). Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de déterminer si la décision attaquée est ou non finale au sens de l'art. 90 LTF (
cf. arrêt 5A_278/2016
ibid.).
2.2. Comme le relève la recourante elle-même, la présente cause est de nature non pécuniaire; le recours en matière civile étant alors ouvert sans restriction (ATF 138 I 475 consid. 1.2), le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (art. 113 LTF).
3.
3.1. Après avoir constaté que la recourante, née le 17 juillet 2009, avait atteint l'âge de sept ans le 17 juillet 2016, l'autorité cantonale a admis qu'elle n'avait manifestement pas la capacité de discernement en raison de son âge et du contexte très émotionnel de la procédure. En outre, les juges précédents ont retenu que l'intéressée n'était pas à l'origine de la rencontre avec l'avocate qui entendait devenir sa curatrice, mais bien sa mère "
dont l'objectif manifeste [était]
de faire obstacle au droit de visite du père pendant les vacances d'été ".
3.2. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé; les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; 118 Ib 134 consid. 2; MERZ,
in : Basler Kommentar, BGG, 2e éd. 2011, nos 74 et 77 ad art. 42 LTF, avec d'autres citations).
Le mémoire de recours ne satisfait aucunement à ces exigences. En vertu de l'art. 299 al. 3 CPC, la désignation d'un représentant suppose expressément que l'enfant soit "
capable de discernement "; or, la cour cantonale a considéré que cette condition n'était réalisée qu'à l'égard d'un enfant qui a "
atteint un âge situé entre dix ans et demi et douze ans " (ATF 120 Ia 369 consid. 1a; arrêts 5A_170/2014 du 14 juillet 2014 consid. 1.2.3 [douze ans]; 5C.51/2005 du 2 septembre 2005 [dix ans et demi]), de sorte que le recours interjeté, en son propre nom, par un enfant de sept ans révolus n'est pas recevable (arrêt 5A_220/2009 du 30 juin 2009 consid. 2.2 [i.c. neuf ans]). La recourante ne contredit pas ce motif, mais se borne à objecter que l'enfant a le droit d'être entendu dès l'âge de six ans révolus (
cf. ATF 133 III 553 consid. 3), ce qui est une tout autre problématique. Faute d'être dûment motivé sur ce point, le recours s'avère dès lors irrecevable.
4.
Vu ce qui précède, le recours constitutionnel subsidiaire et le recours en matière civile doivent être déclarés irrecevables. Les conclusions de la recourante étant d'emblée vouées à l'échec, sa requête d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 64 al. 1 et 3 LTF ). Compte tenu des circonstances de l'espèce, il convient néanmoins de statuer sans frais.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
1.1. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
1.2. Le recours en matière civile est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 13 décembre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
Le Greffier : Braconi