BGer 6B_1278/2016 |
BGer 6B_1278/2016 vom 13.12.2016 |
{T 0/2}
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6B_1278/2016
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Arrêt du 13 décembre 2016 |
Cour de droit pénal |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffier : M. Vallat.
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Participants à la procédure
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X.________,
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représenté par Me Patrick Michod, avocat,
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recourant,
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contre
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1. Ministère public de l'Etat de Fribourg,
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2. A.________,
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3. B.________,
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4. C.________,
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5. D.________,
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6. E.________,
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intimés.
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Objet
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ordonnance de non-entrée en matière (diffamation, calomnie),
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 7 octobre 2016.
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Considérant en fait et en droit : |
1. Par acte du 10 novembre 2016, X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt rendu le 7 octobre 2016 par la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois, par lequel cette autorité a rejeté le recours formé par l'intéressé contre une ordonnance de non-entrée en matière du 19 juillet 2016, rendue ensuite d'une plainte dirigée par X.________ contre A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________.
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Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante l'aurait-elle fait (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe, partant, à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
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En l'espèce, il est constant que la plainte du recourant visait un président de Tribunal, quatre assesseurs ainsi que toute autre personne ayant participé à la rédaction d'un jugement et que le recourant reprochait à ces personnes d'avoir, dans cette décision judiciaire, tenu des propos diffamatoires ou calomnieux à son égard.
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Selon son article premier, la loi fribourgeoise sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents (RS/FR 16.1) régit la responsabilité des collectivités publiques pour le préjudice que leurs agents causent d'une manière illicite à autrui dans l'exercice de leurs fonctions (al. 1 let. a). Les collectivités publiques répondent du préjudice que leurs agents causent d'une manière illicite à autrui dans l'exercice de leurs fonctions (art. 6 al. 1). Le lésé ne peut faire valoir aucune prétention contre l'agent (art. 6 al. 2). Le canton de Fribourg ayant ainsi fait usage de la faculté réservée à l'art. 61 al. 1 CO, le recourant ne disposerait, le cas échéant, que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre les présumés auteurs contre lesquels il a dirigé sa plainte et sa dénonciation, mais contre l'Etat. Selon la jurisprudence constante, de telles prétentions ne peuvent être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constituent dès lors pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 LTF (ATF 138 IV 86 consid. 3.1 p. 88; 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234; 128 IV 188 consid. 2 p. 190 ss).
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Pour le surplus, le recourant n'invoque pas expressément la violation de son droit de plainte (art. 81 al. 1 let. a ch. 6 LTF). Il objecte certes qu'au vu de l'état de la procédure le Ministère public ne pouvait pas refuser d'entrer en matière mais, tout au plus, classer l'affaire. On ne perçoit toutefois pas concrètement ce que le recourant entend déduire en sa faveur de ces développements ni en quoi son droit de porter plainte aurait ainsi été atteint. Pour le surplus, le recourant n'invoque aucun droit procédural entièrement séparé du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).
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Au vu de ce qui précède, le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit avoir qualité pour recourir en matière pénale contre l'arrêt du 7 octobre 2016.
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2. L'irrecevabilité est manifeste. Le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.
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Lausanne, le 13 décembre 2016
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Vallat
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