BGer 4A_651/2016 |
BGer 4A_651/2016 vom 14.12.2016 |
{T 0/2}
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4A_651/2016
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Ordonnance du 14 décembre 2016
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Ire Cour de droit civil |
Composition
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Mme la Juge Kiss, présidente.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Participants à la procédure
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X.________ SA, représentée par Me Nicolas de Gottrau,
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recourante,
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contre
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1. Y.________ SA, représentée par Mes Delphine Zarb
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et Matteo Pedrazzini,
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2. Z.________ AG,
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intimées.
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Objet
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garantie bancaire; mesures provisionnelles,
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recours en matière civile contre l'arrêt rendu le
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8 novembre 2016 par la Chambre civile de la Cour
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de justice du canton de Genève.
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La présidente,
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Vu le recours en matière civile interjeté le 15 novembre 2016 par X.________ SA contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2016 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause précitée;
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Vu la requête d'effet suspensif et les requêtes de mesures provisionnelles présentées par la recourante dans la même écriture;
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Vu l'ordonnance du 16 novembre 2016 par laquelle la présidente soussignée a rejeté la requête d'effet suspensif, traitée comme une requête de mesure provisionnelle au sens de l'art. 104 LTF, et les requêtes de mesures provisionnelles proprement dites présentées subsidiairement tant à titre superprovisionnel qu'à titre provisionnel;
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Vu la lettre du 12 décembre 2016 par laquelle l'avocat de la recourante informe le Tribunal fédéral que sa mandante retire son recours ainsi que sa requête de mesures provisionnelles du 15 novembre 2016;
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Considérant qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause 4A_651/2016 du rôle,
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que le retrait de la requête de mesures provisionnelles n'a, quant à lui, pas d'incidence sur le sort de ladite requête, celle-ci ayant déjà été rejetée dans l'ordonnance présidentielle précitée du 16 novembre 2016;
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Vu, quant aux frais, l'art. 66 al. 2 et 3 LTF;
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Considérant, au sujet des dépens, qu'il n'y a pas lieu d'en allouer, puisque les intimées n'ont été invitées à se déterminer ni sur le recours ni sur les requêtes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles formulées dans cette écriture;
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Vu l'art. 32 al. 2 LTF,
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Ordonne: |
1. Il est pris acte du retrait du recours.
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2. La cause 4A_651/2016 est rayée du rôle.
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3. Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
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4. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 14 décembre 2016
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Kiss
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Le Greffier: Carruzzo
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