Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
6B_203/2016
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Arrêt du 14 décembre 2016
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffière : Mme Musy.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Marc Henzelin, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.
Objet
Demande de nouveau jugement,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 19 janvier 2016.
Faits :
A.
Par acte d'accusation du 18 décembre 2013, X.________, A.________ - tous deux défendus par le même avocat - et B.________ ont été renvoyés en jugement devant le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève pour blanchiment d'argent (art. 305bis CP). Le 10 décembre 2014, le Tribunal correctionnel a convoqué X.________ à une audience de jugement prévue le 7 janvier 2015, lors de laquelle les autres prévenus allaient être eux aussi jugés.
Par courrier du 16 décembre 2014, X.________, agissant par l'entremise de son avocat, a indiqué au Tribunal correctionnel qu'à la suite de démarches entreprises en Grande-Bretagne par les parties plaignantes, tous ses biens avaient été séquestrés et soumis à la tutelle d'un tiers
trustee, qui refusait de les libérer pour lui permettre d'effectuer le voyage en Suisse depuis son domicile en Ecosse. Il a produit un courriel en ce sens du
trustee. Dans le même courrier, A.________ a également informé le Tribunal correctionnel qu'il se trouvait dans l'impossibilité de se rendre à l'audience prévue en raison de son état de santé, laquelle a dès lors été annulée.
Par nouveau mandat de comparution du 19 février 2015, X.________ a été convoqué à une audience de jugement le 23 avril 2015. Le 14 avril 2015, X.________ a annoncé que les fonds lui permettant de voyager vers la Suisse n'avaient pas été libérés par le
trustee. Il n'était donc pas en mesure de se rendre à son procès.
L'audience du 23 avril 2015 a eu lieu en présence de B.________. X.________ a été déclaré absent et non excusé et A.________ absent et excusé en raison de son état de santé. Le Tribunal correctionnel a considéré que les explications de X.________ relatives à son absence n'emportaient pas conviction et que cette absence était volontaire, notamment eu égard au fait que X.________ était au bénéfice d'une défense privée, l'état de frais pour les honoraires de son avocat s'élevant à plus de 110'000 fr. pour l'activité déployée du 19 mai 2010 au 23 avril 2015. La procédure par défaut a donc été ouverte à son encontre. L'avocat de X.________ a participé aux débats et conclu à l'acquittement. X.________ a été déclaré coupable de blanchiment d'argent et condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, avec sursis. Les faits antérieurs au 24 avril 2008, atteints par la prescription, ont été classés.
Le 4 août 2015, X.________ a formé une requête d'assistance judiciaire. Le 13 août 2015, il a déposé une déclaration d'appel contre le jugement du 23 avril 2015 et le 31 août 2015, il a sollicité un nouveau jugement au sens de l'art. 368 al. 1 CPP.
B.
Le 17 septembre 2015, le Tribunal correctionnel a rejeté la demande de nouveau jugement formée par X.________ et dit que le jugement rendu par défaut le 23 avril 2015 restait valable.
C.
Par arrêt du 19 janvier 2016, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par X.________ et confirmé la décision du 17 septembre 2015 du Tribunal correctionnel.
D.
X.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut principalement à sa réforme en ce sens qu'il est ordonné au Tribunal correctionnel de surseoir à une décision de nouveau jugement jusqu'à droit connu de la décision de la Chambre pénale d'appel et de révision sur son appel du 13 août 2015 relatif à la violation de l'art. 366 CPP. Subsidiairement, X.________ sollicite la réforme de l'arrêt querellé en ce sens que les conditions permettant d'engager la procédure par défaut n'étaient pas réunies et que des nouveaux débats de première instance doivent être fixés, plus subsidiairement que sa demande de nouveau jugement est admise, plus subsidiairement encore, que l'arrêt querellé est annulé et la cause renvoyée à la juridiction précédente pour nouvelle décision. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 366 CPP en lien avec l'art. 107 al. 1 let. d CPP. Il estime que la cour cantonale n'était pas compétente, à ce stade, pour juger du caractère fautif ou non de son absence à l'audience du 23 avril 2015 et statuer ainsi sur sa demande de nouveau jugement. Elle aurait dû suspendre la procédure jusqu'à droit jugé sur son appel déposé à l'encontre du jugement du Tribunal correctionnel en ce qu'il concerne la violation de l'art. 366 CPP par cette autorité. Même à admettre que la cour cantonale pouvait à ce stade juger de la violation de l'art. 366 CPP, c'est à tort qu'elle a considéré que la procédure par défaut avait été valablement engagée.
1.1. Une fois le jugement par défaut notifié, le condamné a la possibilité soit de demander un nouveau jugement, aux conditions de l'art. 368 CPP, soit de faire appel, soit de faire les deux (art. 371 al. 1 CPP; arrêt 6B_1277/2015 du 29 juillet 2016 consid. 3.3.1 et la référence citée). L'appel permet notamment de contester l'application de l'art. 366 CPP, tandis que la demande de nouveau jugement porte sur la réalisation des conditions de l'art. 368 CPP (cf. arrêt 6B_1277/2015 précité consid. 3.3.1). En l'espèce, le recourant a déposé un recours contre la décision du tribunal de première instance du 17 septembre 2015 portant sur le rejet de la demande de nouveau jugement fondée sur l'art. 368 al. 3 CPP, mais également un appel en relation avec la question de savoir si le tribunal précité était autorisé à engager la procédure par défaut, selon les conditions posées à cet égard par l'art. 366 CPP.
Afin d'éviter des jugements contradictoires, l'art. 371 al. 2 CPP prévoit que l'appel n'est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée. Ainsi, si la demande de nouveau jugement est admise, l'appel sera déclaré irrecevable (VANESSA THALMANN, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2011, n° 4 ad art. 371 CPP).
1.2. Contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale n'a pas examiné, dans l'arrêt attaqué, la question de savoir si la procédure par défaut avait été valablement engagée. En effet, qu'elle se soit prononcée sur le refus d'un nouveau jugement au sens de l'art. 368 al. 3 CPP ne signifie pas qu'elle aurait implicitement entériné la décision du tribunal de première instance d'engager la procédure par défaut, cette question devant être tranchée dans le cadre de la procédure distincte de l'appel (cf. arrêt 6B_1277/2015 précité consid. 3.3.1). Par ailleurs, dans la mesure où la recevabilité de l'appel du recourant dépendait de l'issue de son recours contre le rejet de sa demande de nouveau jugement, c'est à juste titre que la cour cantonale n'a pas sursis à statuer sur le recours dont elle était saisie. Les griefs tirés de la violation de l'art. 366 CPP sont dès lors sans objet, respectivement infondés en ce qui concerne le refus de surseoir à statuer. L'invocation de l'art. 107 al. 1 let. d CPP n'a aucune portée indépendante.
2.
2.1. Invoquant une constatation manifestement inexacte des faits au sens de l'art. 9 Cst., le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il avait les moyens financiers de faire le voyage depuis l'Ecosse en vue d'assister à son audience de jugement en Suisse, ou du moins qu'il était en mesure de se les procurer.
2.1.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans l'ATF 141 IV 305 consid. 1.2 p. 308 s., auquel on peut se référer. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253). La correction du vice soulevé doit en outre être susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 141 IV 317 consid. 5.4 p. 324 et les arrêts cités). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références p. 266).
2.1.2. Quoi qu'en dise le recourant, la cour cantonale n'a pas omis de constater que ce dernier avait été mis en faillite à la suite de la procédure civile anglaise initiée par les parties plaignantes et que l'ensemble de son patrimoine était toujours séquestré. En tant qu'il soutient que tout revenu ou pension additionnel perçu depuis sa déclaration en faillite doit être automatiquement déclaré et remis au
trustee chargé de la tutelle des avoirs séquestrés, que le
trustee décide du montant mensuel qui lui est octroyé afin d'assurer son minimum vital et qu'il s'exposerait à un
contempt of Court s'il effectuait des économies non destinées au désintéressement de ses créanciers, le recourant avance des faits qui ne résultent nullement de la décision attaquée, sans démontrer l'arbitraire de leur omission. Il ne soutient pas non plus que le droit étranger, en l'occurrence anglais, aurait été appliqué de manière arbitraire (art. 96 LTF; cf. arrêts 6B_116/2015 du 8 octobre 2015 consid. 2.2 et la référence citée; 6B_595/2014 du 13 mai 2015 consid. 3.2; 6B_235/2013 du 22 juillet 2013 consid. 1.2). Les affirmations du recourant sont ainsi appellatoires, partant irrecevables.
Au demeurant, l'autorité précédente a retenu que le recourant indiquait dans sa demande d'assistance judiciaire percevoir un revenu annuel de GBP 12'023.12, correspondant au montant de sa pension de retraite. Ainsi, il ne ressort nullement des pièces produites par le recourant que sa pension serait versée au
trustee, qui ne lui en allouerait ensuite qu'un montant réduit, limité à son minimum vital. Il n'y a par conséquent pas lieu de compléter l'état de fait dans le sens voulu par le recourant (art. 105 al. 2 LTF).
2.1.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir omis de prendre en compte le relevé détaillé des dépenses et des revenus mensuels du ménage, soit des dépenses à hauteur de GBP 1'707.75 et des revenus à hauteur de GBP 1'713.67. En réclamant au recourant un effort d'économie de 400 fr. par mois (sur deux mois) afin de financer son déplacement, la cour cantonale révélait une incompréhension manifeste des faits.
2.1.3.1. La cour cantonale a constaté que le recourant et son épouse réalisaient à eux deux, selon les dires du premier, un revenu annuel de 29'779 fr., soit mensuellement 2'481 fr. 60. Le recourant ne faisait état d'aucune charge, mis à part les impôts (318 fr.) ainsi que le gaz, l'électricité et l'alimentation (850 fr.), estimés mensuellement. Il n'avait aucun loyer à payer, puisqu'il habitait dans une maison dont il était propriétaire avec son épouse. A retenir un montant correspondant au minimum vital du droit des poursuites suisse de 1'700 fr. pour un couple marié, le minimum vital du recourant, impôt compris, était de 2'018 fr. par mois. Certes, ces montants correspondaient à un train de vie suisse, mais il était notoire que la vie était moins coûteuse en Ecosse, où résidait le recourant, dès lors qu'elle l'était déjà à Londres conformément à l'étude Prix et Salaires de UBS SA, et que le coût de la vie londonienne était notoirement plus élevé que dans d'autres contrées du Royaume-Uni. Même sans adapter le montant de droit des poursuites au niveau de vie écossais, il apparaissait que le recourant était en mesure d'épargner un montant mensuel avec son épouse de plus de 400 francs.
2.1.3.2. La cour cantonale a ainsi déterminé le montant que le recourant était en mesure d'économiser chaque mois afin de financer son voyage en Suisse en déduisant des revenus du ménage le montant du minimum vital du recourant. Ce calcul tient ainsi déjà compte, de manière objective, des dépenses que le recourant et son épouse doivent effectuer pour assurer un train de vie correspondant à leur minimum vital. Le recourant ne discute pas les constatations cantonales mais se limite à y opposer son relevé mensuel de revenus et dépenses. Il ne démontre cependant pas en quoi les dépenses alléguées ne seraient pas réductibles à hauteur de 400 fr. par mois, sauf à le réduire à vivre avec son épouse en dessous de leur minimum vital. Faute de s'en prendre aux constatations cantonales, son argumentation, essentiellement appellatoire, est irrecevable.
Autre est la question de savoir si, en refusant de réduire son train de vie à son minimum vital pendant deux mois afin de pouvoir financer son déplacement à son audience de jugement en Suisse, le recourant avait fait défaut à son procès sans excuse valable. Elle sera examinée sous l'angle du grief relatif à la violation de l'art. 368 al. 3 CPP.
2.1.4. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir passé sous silence le fait que, par décision du 30 mars 2012, le ministère public avait procédé à un déblocage partiel de ses avoirs séquestrés afin de lui permettre de se présenter à une audience d'instruction, reconnaissant ainsi qu'il ne disposait nullement des moyens nécessaires pour se rendre aux audiences auxquelles il était convoqué.
Cette décision du ministère public n'avait toutefois pas de raison d'être mentionnée dans le jugement attaqué dans la mesure où la situation financière que le recourant connaissait à cette époque avait considérablement évolué lors de l'audience de jugement du 23 avril 2015. En effet, en 2012, le recourant disposait de fonds importants sur les comptes bancaires séquestrés, dont le ministère public a libéré plusieurs portions aux fins de couvrir les honoraires de l'avocat agissant conjointement pour A.________ et le recourant, soit un montant total de près de 170'000 fr. (arrêt attaqué, p. 5). Ces fonds sont désormais épuisés, puisque le solde des comptes a été transféré aux créanciers selon un accord de fin août 2013. A l'heure actuelle, il n'est plus question de savoir si des fonds appartenant au recourant, mais séquestrés en faveur des créanciers, peuvent être utilisés pour rémunérer l'avocat de choix du recourant et financer son déplacement à une audience, mais bien plutôt de déterminer si, alors que les fonds susmentionnés n'existent plus, le recourant a renoncé à prendre les dispositions nécessaires (essentiellement, par des économies sur son revenu) pour assister à son procès, de sorte que son absence doit être considérée comme fautive. Faute d'être comparables, on ne saurait simplement opposer la décision de levée partielle de séquestre à celle qui fait l'objet du présent recours. Le grief est infondé.
2.1.5. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir retenu que son absence "
était volontaire, notamment eu égard au fait que X.________ était au bénéfice d'une défense privée ".
Par ces termes, la cour cantonale a résumé la motivation du jugement de première instance. Il n'apparaît pas, en revanche, qu'elle l'ait repris à son compte. Dans la mesure où seuls sont recevables les griefs dirigés à l'encontre du jugement de dernière instance cantonale (cf. art. 80 al. 1 LTF), il ne sera pas entré en matière sur cette critique.
2.1.6. Sur le vu de ce qui précède, le caractère insoutenable de l'appréciation cantonale sur l'aptitude du recourant à se présenter à l'audience de jugement du 23 avril 2015 n'a pas été démontré. Le grief est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2.2. Le recourant invoque la violation de l'art. 368 al. 3 CPP.
2.2.1. S'agissant des conditions d'admission d'une demande de nouveau jugement, l'art. 368 al. 3 CPP dispose que le tribunal la rejette lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable. Nonobstant les termes « sans excuse valable », c'est bien une absence fautive du condamné qui permet au tribunal de rejeter la demande de nouveau jugement (arrêt 6B_1277/2015 du 29 juillet 2016 consid. 3.3; THOMAS MAURER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2011, no 13 ad art. 368 CPP). Selon le message du Conseil fédéral, le refus implique que le condamné se soit soustrait aux débats de façon manifestement fautive. Il doit être fait droit à la demande de nouveau jugement lorsqu'il n'est pas établi de manière indubitable que c'est volontairement que le prévenu ne s'est pas présenté aux débats. La réglementation devrait se rapprocher du régime des cantons les plus libéraux qui accordent au prévenu le droit à un nouveau jugement sans poser aucune condition préalable, tout en permettant d'exclure les abus flagrants (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1286 ch. 2.8.5.2). Dans un cas où le condamné, expulsé du territoire suisse, avait reçu sur demande de son défenseur d'office un sauf-conduit pour se rendre à l'audience, le Tribunal fédéral a rappelé que l'absence du territoire suisse n'était pas en soi une excuse valable au sens de l'art. 368 al. 3 CPP (arrêt 6B_208/2012 du 30 août 2012 consid. 3).
2.2.2. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, l'art. 6 CEDH garantit à l'accusé le droit d'être jugé en sa présence. Il s'ensuit qu'une procédure par défaut n'est compatible avec cette disposition que si le condamné a la possibilité de demander qu'une juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendu, sur le bien-fondé de l'accusation, en fait comme en droit (arrêt de la CourEDH
Sejdovic contre Italie du 1er mars 2006, Recueil CourEDH 2006-II p. 201 § 81 s. et les arrêts cités). Ce principe supporte cependant quelques atténuations. D'abord, la Cour européenne reconnaît que, devant les juridictions supérieures, la comparution de l'accusé ne revêt pas nécessairement la même importance qu'en première instance (cf. arrêt de la CourEDH
Kamasinski contre Autriche du 19 décembre 1989, série A vol. 168 § 106). Ensuite, elle admet que la CEDH n'empêche pas une personne de renoncer de son plein gré aux garanties d'un procès équitable de manière expresse ou tacite, en particulier à son droit d'être jugé en contradictoire. Elle exige seulement que la renonciation au droit de participer à l'audience se trouve établie de manière non équivoque et qu'elle ait été entourée du minimum de garanties correspondant à sa gravité (arrêt
Sejdovic, § 86 et les arrêts cités). Enfin, sous réserve que les sanctions procédurales prévues ne soient pas disproportionnées et que l'accusé ne soit pas privé du droit d'être représenté par un avocat, la Cour européenne juge que le législateur national doit pouvoir décourager les absences injustifiées aux audiences (arrêt
Sejdovic, § 92 et les arrêts cités, en particulier arrêt de la CourEDH
Poitrimol contre France du 23 novembre 1993, série A vol. 277 A § 35). Dès lors, la Cour européenne des droits de l'homme admet qu'une personne condamnée par défaut se voie refuser la possibilité d'être jugée en contradictoire si les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies: premièrement, il est établi que cette personne avait reçu sa citation à comparaître; deuxièmement, elle n'a pas été privée de son droit à l'assistance d'un avocat dans la procédure par défaut; et, troisièmement, il est démontré qu'elle avait renoncé de manière non équivoque à comparaître ou qu'elle avait cherché à se soustraire à la justice (cf. arrêts de la CourEDH
Medenica contre Suisse du 14 juin 2001, Recueil CourEDH 2001-VI p. 81 § 55 ss et
Sejdovic, § 105 ss, a contrario). A propos de cette dernière condition, la Cour européenne a précisé qu'il ne devait pas incomber à l'accusé de prouver qu'il n'entendait pas se dérober à la justice ou que son absence s'expliquait par un cas de force majeure, mais qu'il était loisible aux autorités nationales d'évaluer si les excuses fournies par l'accusé pour justifier son absence étaient valables ou si les éléments versés au dossier permettaient de conclure que l'absence de l'accusé aux débats était indépendante de sa volonté (arrêt
Sejdovic, § 88 et les arrêts cités; cf. aussi arrêts 6B_1277/2015 du 29 juillet 2016 consid. 3.3; 6B_860/2013 du 7 mars 2014 consid. 4.1.2; 6B_268/2011 du 19 juillet 2011 consid. 1.1).
2.2.3. La cour cantonale a jugé qu'en ne prenant aucune mesure d'ordre financier pour se rendre à l'audience de jugement, alors qu'il avait été valablement convoqué, qu'il en avait les moyens et que la prescription était proche, voire déjà atteinte pour certains faits, le recourant avait été absent fautivement, tout en refusant d'être représenté.
2.2.4. De manière générale, le recourant rediscute l'appréciation des preuves effectuée par la cour cantonale. Il n'a toutefois pas démontré que les constatations cantonales étaient arbitraires (cf. consid. 2.1 ci-dessus), de sorte qu'elles lient le Tribunal fédéral. Il en ressort en particulier que le recourant était en mesure d'épargner la somme correspondant à son déplacement en Suisse, soit 800 fr. selon lui, en mettant de côté 400 fr. par mois, sans porter atteinte à son minimum vital.
Par ailleurs, le recourant a reçu le 10 décembre 2014 une convocation pour l'audience de jugement prévue le 7 janvier 2015. Le 16 décembre 2014, il a été informé du refus du
trustee administrant ses biens de libérer des fonds en vue de son déplacement en Suisse. Ainsi, depuis la fin de l'année 2014, le recourant ne pouvait ignorer qu'il devrait prochainement se rendre en Suisse pour son procès - finalement agendé le 23 avril 2015 -, et qu'il lui incombait de se procurer les moyens financiers nécessaires à ce déplacement, dès lors que le
trustee refusait de libérer des fonds. Or il n'a entrepris aucune démarche dans cette optique, sous réserve d'une seconde demande adressée au
trustee, dont le résultat n'a pas été différent que précédemment sans qu'il indique avoir essayé de le contester. Le recourant aurait pu, en particulier, mettre de côté pendant deux mois le montant dépassant le seuil de son minimum vital, un tel effort d'épargne n'apparaissant pas excessif sur une courte période et en vue de se soumettre à un impératif aussi important que de comparaître en qualité de prévenu à une audience de jugement. Comme le retient la cour cantonale sans que le recourant ne discute ce point, ce dernier aurait également pu se tourner vers sa famille ou ses amis afin d'obtenir une aide financière, ce qu'il ne prétendait pas avoir tenté sans succès. Il ressort ainsi de son comportement que le recourant n'a pas entrepris les démarches qui pouvaient être raisonnablement attendues de sa part pour se présenter à l'audience de jugement à laquelle il avait été dûment convoqué.
Conformément à ce qui précède, la cour cantonale pouvait retenir, sans violer le droit fédéral, que le recourant avait fait défaut aux débats sans excuse valable et, partant, manifestement fautive. Compte tenu également du fait qu'il a bénéficié d'une défense effective, son conseil ayant pris part aux débats, il n'était pas fondé à demander un nouveau jugement.
3.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il était d'emblée dépourvu de chance de succès, de sorte que l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 14 décembre 2016
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Musy