BGer 9C_813/2016
 
BGer 9C_813/2016 vom 14.12.2016
{T 0/2}
9C_813/2016
 
Arrêt du 14 décembre 2016
 
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Sandra Blanco Bouza, avocate,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 20 octobre 2016.
 
Vu :
le jugement du Tribunal administratif fédéral du 20 octobre 2016,
le recours formé par A.________ contre ce jugement - déposé le 28 novembre 2016 (timbre postal) mais arrivé en Suisse le 2 décembre suivant,
 
considérant :
que le délai pour interjeter un recours devant le Tribunal fédéral est de trente jours dès la notification complète de la décision (cf. art. 100 al. 1 LTF),
que les délais dont le début dépend d'une communication - comme en l'espèce - courent dès le lendemain de celle-ci (cf. art. 44 al. 1 LTF),
que le délai de recours est observé si le mémoire de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai au Tribunal fédéral ou, à l'attention de celui-ci, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 48 al. 1 LTF),
que le recourant a reçu le jugement du 20 octobre 2016 cinq jours plus tard selon l'avis de réception de La Poste Suisse,
qu'eu égard à ce qui précède, le délai de recours a commencé à courir le 26 octobre 2016 et est arrivé à échéance le 24 novembre suivant,
que le recours déposé auprès de la Poste espagnole le 28 novembre 2016 et arrivé à la frontière suisse le 2 décembre 2016 est donc tardif,
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 14 décembre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Meyer
Le Greffier : Cretton