BGer 2C_1067/2016
 
BGer 2C_1067/2016 vom 16.12.2016
2C_1067/2016
{T 0/2}
 
Arrêt du 16 décembre 2016
 
IIe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier : M. Chatton.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Jean-Luc Maradan, avocat,
recourant,
contre
1. Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture de Genève (HEPIA),
2. Direction générale de la Haute école de Genève,
intimées.
Objet
Refus d'une nouvelle inscription auprès d'une haute école (filière agronomique),
recours contre l'arrêt de la Commission intercantonale de recours HES-SO, du 21 octobre 2016.
 
Considérant en fait et en droit :
1. Inscrit en 2007 dans la filière agronomique de la Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture de Genève (ci-après: la Haute école 1), X.________ en a été exmatriculé en 2010 après avoir essuyé un échec définitif au module de gestion administrative en raison d'une fraude commise lors de la session de rattrapage; le Tribunal fédéral a confirmé cette décision par arrêt 2C_306/2012 du 18 juillet 2012. En 2013, l'intéressé a saisi la Cour EDH d'une requête contre cette exmatriculation, qui serait toujours pendante. Inscrit en 2011 à la Haute école des sciences agronomiques, forestières et alimentaires de Berne (ci-après: la Haute école 2), filière de bachelor en agronomie, orientation sciences végétales, X.________ en a été exmatriculé en 2014 à la suite d'un échec définitif. Par arrêt 2C_273/2014 du 23 juillet 2014, le Tribunal fédéral a, en dernière instance, confirmé le refus par la Haute école 1 d'inscrire X.________ compte tenu de l'exclusion de 2010 et de l'interdiction de reprendre des études dans la même filière durant cinq ans. Inscrit à la Haute école en sciences appliquées de Zurich (ci-après: la Haute école 3), l'intéressé a obtenu des résultats insuffisants.
Saisie d'une nouvelle requête d'inscription de X.________ pour la filière agronomique durant l'année 2015/2016, la Direction de la Haute école 1 l'a refusée par décision du 28 mai 2015. Celle-ci a été tour à tour confirmée, sur opposition, le 20 juillet 2015 et, sur recours, par décision de la Direction générale de la Haute école du 14 septembre 2015, ainsi que par arrêt de la Commission intercantonale de recours HES-SO (ci-après: la Commission de recours) du 21 octobre 2016.
2. Sous la plume de son conseil, X.________ forme à la fois un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire (art. 119 LTF; RS 173.110) contre l'arrêt du 21 octobre 2016 devant le Tribunal fédéral, en requérant sous suite de frais, principalement, l'annulation de l'arrêt attaqué et son admission à la Haute école 1 et, subsidiairement, le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvel examen. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
3. Selon l'art. 83 let. t LTF, le recours en matière de droit public n'est pas ouvert à l'encontre des décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de formation ultérieure. En l'espèce, le refus d'immatriculer à nouveau le recourant à la Haute école 1 ne découle pas de l'évaluation de ses capacités, mais de l'art. 3 du règlement d'admission en Bachelor HES-SO du 11 décembre 2014 (ci-après: RAB), qui prévoit que:
"L'admission dans une filière de Bachelor peut être refusée au candidat ou à la candidat-e qui a été exclu-e ou qui a subi un échec définitif dans une haute école en Suisse ou à l'étranger dans une filière ou un domaine similaire à celui dans lequel il ou elle demande son admission".
Il s'ensuit que le motif d'irrecevabilité figurant à l'art. 83 let. t LTF fait défaut. La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire formé en parallèle (art. 113 LTF a contrario). Pour le surplus, le recours respecte l'ensemble des conditions de recevabilité (cf. arrêt 2C_273/2014 du 23 juillet 2014 consid. 1.2), de sorte qu'il sied d'entrer en matière.
4. La Commission de recours a refusé au recourant son admission à la Haute école 1 sur la base de l'art. 3 RAB, compte tenu de ses deux échecs définitifs antérieurs auprès des Hautes écoles 1 et 2. L'autorité a exposé que cette disposition tendait à éviter le "tourisme des études" et "d'éluder le système consécutif aux évaluations et aux échecs et à la durée des études". Si l'art. 3 RAB ne permettait pas aux autorités de tenir compte des motifs personnels invoqués par le recourant, la Commission de recours a néanmoins examiné en détail l'existence d'un intérêt public, ainsi que la proportionnalité du refus et considéré que l'accumulation par le recourant, au cours de ses études auprès de différentes Hautes écoles, de plus de crédits ECTS qu'un Bachelor en requiert n'était pas décisive, du moment où l'intéressé n'avait, durant ses années d'études successives auprès des Hautes écoles 1, 2 et 3, pas obtenu de résultats concluants dans des matières similaires (agronomie). Or, cette argumentation précise permettait à l'intéressé de se rendre compte de la portée de la décision et de l'attaquer en connaissance de cause. Affirmer, comme il le fait, que la Commission de recours aurait violé l'obligation de motiver sa décision déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101; cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270) confine partant à la témérité et doit être écarté.
5. Sous l'angle des art. 9 Cst. et 97 LTF, le recourant reproche à la Commission de recours d'avoir arbitrairement établi les faits en omettant de prendre en compte ses "critères personnels". D'après le recourant, un tel examen s'imposait, car l'art. 3 RAB est formulé de manière potestative ("peut"), laissant une grande liberté d'appréciation à l'autorité compétente pour les admissions. Or, l'intéressé avait fait preuve de persévérance pour achever ses études en dépit des obstacles administratifs, de son activité professionnelle parallèle et des "circonstances discutables" dans lesquelles les échecs définitifs avaient été prononcés à son égard. Au fil des années, le recourant avait par ailleurs réussi de nombreux examens, accumulé une expérience solide et réuni des crédits ECTS dépassant de loin le nombre requis pour obtenir le degré de Bachelor.
5.1. Par son argumentaire, le recourant ne remet en réalité pas tant en cause l'établissement des faits - si l'on excepte la discussion des motifs à la base de ses échecs antérieurs, qui sortent du cadre du litige et ont, du reste, en partie été confirmés en dernière instance par la Cour de céans (art. 61 LTF) - que leur appréciation juridique par la Commission de recours et la façon dont les autorités intercantonales ont fait usage de leur pouvoir d'appréciation. On ajoutera que, contrairement à ce qu'affirme le recourant, la Commission de recours a examiné ses principaux arguments en lien avec sa "situation personnelle", sans toutefois en tirer les conséquences favorables requises par l'intéressé.
5.2. L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral n'invalide la solution retenue par le juge de la cause que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective ou adoptée sans motifs objectifs. Il ne suffit pas que les motifs du verdict soient insoutenables; il faut en outre que l'appréciation soit arbitraire dans son résultat. Il ne suffit pas non plus qu'une solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 127 I 38 consid. 2 p. 40).
5.3. Tel que la Commission de recours l'a retenu à bon droit (cf. consid. 4 supra), le verbe "peut" de l'art. 3 RAB indique que les autorités disposent d'une liberté d'appréciation en matière d'admission aux hautes écoles; il leur est ainsi loisible de choisir entre plusieurs solutions conformes au droit (cf. THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 500 p. 166) lorsqu'un candidat exclu d'une autre haute école dans une filière similaire requiert son immatriculation.
In casu, le recourant ne motive pas à satisfaction de droit (art. 106 al. 2 LTF) en quoi la Commission de recours aurait abusé de son pouvoir d'appréciation au détriment de l'intéressé, ou encore mal apprécié la circonstance que celui-ci avait fait montre d'efforts et accumulé de nombreux crédits durant les années d'études passées auprès de diverses hautes écoles. Du reste, il n'apparaît nullement choquant que les autorités intercantonales aient accordé davantage de poids - avec pour conséquence le refus d'admission du recourant à la Haute école 1 - aux deux échecs définitifs antérieurs de l'intéressé auprès des Hautes écoles 1 et 2, à l'échec auprès de la Haute école 3, ainsi qu'à la circonstance qu'un étudiant ne saurait passer d'école en école sans jamais achever une formation. A ce titre d'ailleurs, force est d'admettre que l'obtention par le recourant d'un grand nombre de crédits dans les hautes écoles qu'il a fréquentées apparaît comme le résultat du "tourisme des études" que l'art. 3 RAB vise précisément à éviter ou, à tout le moins, à écourter. Le grief tiré de l'interdiction de l'arbitraire sera ainsi écarté.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours en matière de droit public est rejeté.
2. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à la Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture de Genève, à la Haute école de Genève, Direction générale, ainsi qu'à la Commission intercantonale de recours HES-SO.
Lausanne, le 16 décembre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Chatton