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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
2C_1152/2016
{T 0/2}
Arrêt du 16 décembre 2016
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Service des migrations du canton de Neuchâtel,
Département de l'économie et de l'action sociale de la République et canton de Neuchâtel.
Objet
Refus de prolongation de l'autorisation de séjour,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit
public, du 11 novembre 2016.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 11 novembre 2016, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours que X.________, ressortissant algérien, a déposé contre la décision du Département de l'économie et de l'action sociale du canton de Neuchâtel du 25 avril 2016 refusant de prolonger son autorisation de séjour en Suisse. L'union conjugale avec une Suissesse avait certes duré plus de trois ans, mais l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration réussie, parce qu'il avait vécu en Suisse de 1997 à 2006 dans la clandestinité et parce qu'il avait dépendu de l'assistance sociale du 1er mai 2006 au 31 mars 2010, puis dès le 1er juin 2011, sa dette s'élevant au 31 mars 2015 à 159'359 fr. Sa réintégration en Algérie, où il avait vécu jusqu'à l'âge adulte, n'était pas fortement compromise. Enfin, il ne pouvait pas invoquer l'art. 8 CEDH pour conserver des relations de famille avec ses frères adultes ressortissants suisses, dont il ne dépendait pas, ni avec son fils mineur de nationalité française vivant en France.
2.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais, d'annuler le jugement du 11 novembre 2016. Il expose que, s'il pouvait séjourner légalement en Suisse, il pourrait obtenir un titre de séjour en France et voir son fils. Il demande l'effet suspensif.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
3.
D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Le recourant invoque une violation des art. 50 al. 1 LEtr et 8 CEDH. Ces dispositions sont potentiellement de nature à lui conférer un droit. La voie du recours en matière de droit public est donc en principe ouverte. Les autres conditions de recevabilité étant au demeurant également réunies (cf. art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), il convient d'entrer en matière.
4.
L'instance précédente a décrit les dispositions résultant des art. 50 LEtr et 8 CEDH ainsi que la jurisprudence y relative. C'est à bon droit qu'elle a confirmé le refus de prolongation de séjour du recourant. Elle a exposé de manière détaillée pour quelles raisons le recourant n'était pas suffisamment intégré en Suisse, pour quelles raisons sa réintégration en Algérie n'était pas fortement compromise et enfin les motifs pour lesquels ce dernier ne pouvait pas se prévaloir de ses relations familiales avec ses frères adultes ou son fils mineur vivant en France pour obtenir un droit de séjour en Suisse tiré de l'art. 8 CEDH. Il suffit de renvoyer sur ces points aux considérants convaincants de l'arrêt attaqué (art. 109 al. 3 LTF).
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en application simplifiée de la procédure de l'art. 109 LTF. La requête d'effet suspensif est ainsi devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service des migrations du canton de Neuchâtel, au Département de l'économie et de l'action sociale de la République et canton de Neuchâtel, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 16 décembre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey