Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
4A_435/2016
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Arrêt du 19 décembre 2016
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les juges Kiss, présidente, Klett et Niquille.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________ Sàrl,
représentée par Me Philippe Rossy,
demanderesse et recourante,
contre
Z.________ Sàrl,
représentée par Me Natasa Djurdjevac Heinzer,
défenderesse et intimée.
Objet
vente mobilière; garantie en raison des défauts
recours contre l'arrêt rendu le 9 juin 2016 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 16 novembre 2012, X.________ Sàrl s'est procuré en qualité de preneuse de leasing l'usage d'une automobile BMW M5 déjà utilisée sur environ 80'000 kilomètres. Le véhicule demeurait propriété du donneur de leasing; celui-ci l'achetait le même jour de Z.________ Sàrl au prix de 32'350 francs. Le contrat de leasing autorisait et obligeait la preneuse à faire valoir elle-même contre ce fournisseur, au besoin, les prétentions conférées par le contrat de vente en raison de défauts du véhicule. La preneuse a reçu livraison de ce bien le 23 du même mois.
Lors de quatre interventions successives, un garage concessionnaire de la marque BMW dut remplacer divers éléments défectueux. A la fin de mars 2013, le véhicule fut mené une cinquième fois au garage parce qu'une lampe-témoin, au tableau de bord, signalait un dysfonctionnement. En dépit d'un contrôle approfondi, la cause de cette alarme ne fut pas élucidée. Un mois plus tard, lors d'une sixième visite au garage, l'examen conduisit à soupçonner un défaut d'étanchéité d'un piston. Le garage établit un devis prévoyant le remplacement complet du moteur au prix de 32'000 francs. Le véhicule avait alors parcouru 93'200 kilomètres.
2.
Le 27 novembre 2013, X.________ Sàrl a ouvert action contre Z.________ Sàrl devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La défenderesse devait être condamnée à payer 30'000 fr. à titre de remboursement partiel du prix d'achat, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 1er juin 2013.
La défenderesse a conclu au rejet de l'action.
Le Président du tribunal a interrogé divers témoins et il a fait accomplir une expertise destinée à vérifier le coût de la réparation à exécuter. Par jugement du 8 octobre 2015, le Président a rejeté l'action.
La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué le 9 juin 2016 sur l'appel de la demanderesse. Elle a refusé d'ordonner une expertise supplémentaire requise par cette partie; elle a rejeté l'appel et confirmé le jugement.
3.
Agissant par la voie du recours en matière civile, la demanderesse saisit le Tribunal fédéral de conclusions correspondant à celles de sa demande en justice.
La défenderesse n'a pas été invitée à procéder.
4.
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont satisfaites, notamment à raison de la valeur litigieuse; celle-ci est égale au minimum légal de 30'000 francs (art. 74 al. 1 let. b LTF).
5.
La Cour d'appel rejette l'action au motif que l'existence d'un défaut de l'automobile au moment de sa livraison à la demanderesse, le 23 novembre 2012, n'a pas été prouvé.
Le vendeur n'est tenu à garantie selon l'art. 197 CO que si la chose vendue est défectueuse au moment du transfert des risques, c'est-à-dire, dans le cas d'une chose déterminée, au moment de la conclusion du contrat de vente; le vendeur n'est pas responsable d'une détérioration qui se produit plus tard (Silvio Venturi et Marie-Noëlle Zen-Ruffinen, in Commentaire romand, 2e éd., n° 9 ad art. 197 CO). Au regard de l'art. 8 CC, il incombait en l'espèce à la demanderesse de prouver que l'un des pistons, dans le moteur du véhicule en cause, présentait un défaut d'étanchéité déjà au moment déterminant. Cela n'est pas contesté.
L'appréciation des preuves, sur ce point, ne relève pas de l'application du droit mais de la constatation des faits, laquelle, selon l'art. 105 al. 1 LTF, échappe au contrôle du Tribunal fédéral. La demanderesse propose donc inutilement une appréciation des preuves divergeant de celle de la Cour d'appel; quoique longuement développée, cette argumentation est irrecevable.
6.
Devant la Cour d'appel, la demanderesse a requis sans succès une expertise destinée à prouver que le défaut d'étanchéité existait déjà lors de la livraison du véhicule. La Cour juge que cette preuve aurait pu et dû être offerte devant le juge de première instance déjà, et que l'offre présentée en appel seulement est irrecevable au regard de l'art. 317 al. 1 CPC.
On a vu que le moment où le défaut d'étanchéité est survenu s'inscrit dans les faits générateurs de l'action en garantie, dont la preuve incombait d'emblée à la demanderesse. Celle-ci ne saurait donc se faire autoriser l'introduction de preuves nouvelles en appel, nonobstant les conditions restrictives de l'art. 317 al. 1 CPC, simplement parce que son adverse partie n'a pas elle-même allégué, devant le premier juge, que le défaut d'étanchéité ne soit survenu qu'après la livraison du véhicule. La demanderesse se réfère vainement à l'arrêt du Tribunal fédéral 4C.321/2006 du 1er mai 2007, où l'art. 317 al. 1 CPC n'était pas en cause.
7.
Le recours se révèle privé de fondement, dans la mesure où les griefs présentés sont recevables. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. L'adverse partie n'a pas été invitée à répondre et il ne lui sera donc pas alloué de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demanderesse acquittera un émolument judiciaire de 2'000 francs.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 19 décembre 2016
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
Le greffier : Thélin