BGer 5A_887/2016 vom 19.12.2016
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{T 0/2}
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5A_887/2016
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Ordonnance du 19 décembre 2016
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure
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1. A.________,
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2. B.________,
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tous les deux représentés par Me Gérald Virieux,
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avocat,
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recourants,
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contre
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1. C.________,
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2. D.________,
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3. E.________,
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4. F.________,
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5. G.________,
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tous représentés par Me Guillaume Fatio, avocat,
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6. H.________,
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intimés.
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Objet
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effet suspensif (succession),
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recours contre la décision de la Chambre civile
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de la Cour de justice du canton de Genève
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du 1er novembre 2016.
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Considérant en fait et en droit :
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1. Par acte du 21 novembre 2016, A.________, et B.________ interjettent un recours en matière civile au Tribunal fédéral, comprenant une requête de mesures provisionnelles, à l'encontre de la décision rendue le 1 er novembre 2016 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève rejetant la requête d'octroi de l'effet suspensif à l'appel formé le 24 octobre 2016 par A.________ et B.________ - tous deux héritiers légaux de feue I.________ - contre la décision du 7 octobre 2016 de la Justice de paix autorisant H.________, représentant de l'hoirie, à prendre toutes les mesures utiles au sens des art. 551 ss CC pour sécuriser tant le bien immobilier sis à X.________ (France) ainsi que les biens meubles s'y trouvant.
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Les recourants concluent principalement à l'annulation de la décision attaquée et à sa réforme en ce sens que leur appel a effet suspensif. A titre de mesures provisionnelles au sens de l'art. 104 LTF, les recourants requièrent que les effets de la décision de la Justice de paix de Genève du 7 octobre 2016 soient suspendus et, partant, qu'il soit fait interdiction au représentant de l'hoirie de mettre en oeuvre les mesures visées dans ladite décision.
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2. Par ordonnance du 9 décembre 2016, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté la requête de mesures provisionnelles.
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3. Par courrier daté du 14 décembre 2016, les recourants déclarent retirer leur recours au Tribunal fédéral du 21 novembre 2016.
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En règle générale, il appartient à la partie qui retire son recours de supporter les frais de procédure (ordonnance 5A_166/2014 du 25 mars 2014 avec les références). Les frais judiciaires incombent ainsi aux recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 LTF).
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Néanmoins, les frais de procédure peuvent être réduits, voire remis, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal (art. 66 al. 2 LTF).
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En l'espèce, le retrait est intervenu après l'échange d'écritures et l'ordonnance concernant l'effet suspensif requis à titre de mesures provisionnelles. Il sied dès lors de mettre à la charge des recourants des frais judiciaires réduits, à hauteur de 500 fr. (art. 66 al. 1 et 5LTF).
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Dès lors que les intimés ont été invités à se déterminer sur la requête de mesures provisionnelles et ont effectivement déposé des observations à ce sujet, il convient en outre d'allouer une indemnité de dépens aux intimées n°s 1 à 5, d'une part, et n° 6, d'autre part, pour leurs déterminations respectives sur la requête d'effet suspensif (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Les intimés qui se sont spontanément déterminés quant au fond du recours, sans y avoir été invité, n'ont pas droit à des dépens à ce titre.
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Par ces motifs, le Président ordonne :
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1. La cause 5A_887/2016 est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
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3. Une indemnité de 500 fr., à payer à C.________, D.________, E.________, F.________, et G.________, à titre de dépens, est mise solidairement à la charge des recourantes.
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4. Une indemnité de 500 fr., à payer à H.________, à titre de dépens, est mise solidairement à la charge des recourants.
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5. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 19 décembre 2016
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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