BGer 6B_1185/2015 |
BGer 6B_1185/2015 vom 21.12.2016 |
{T 0/2}
|
6B_1185/2015
|
Arrêt du 21 décembre 2016 |
Cour de droit pénal |
Composition
|
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
|
Greffière : Mme Gehring.
|
Participants à la procédure
|
X.________, représenté par Me Stéphane Riand, avocat,
|
recourant,
|
contre
|
1. Ministère public du canton du Valais,
|
2. Caisse A.________, représentée par Me Michel Ducrot, avocat,
|
intimés.
|
Objet
|
Demande de révision (abus de confiance, escroquerie, tentative d'escroquerie, gestion déloyale, faux dans les titres, instigation à faux dans les titres, blanchiment d'argent),
|
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 12 octobre 2015 (P2 15 20).
|
Considérant en fait et en droit : |
1. Par jugement du 13 avril 2011, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a reconnu X.________ coupable d'abus de confiance, escroquerie, tentative d'escroquerie, gestion déloyale, faux dans les titres, instigation à faux dans les titres et blanchiment d'argent au détriment de la Caisse A.________ (organisme né de la fusion par absorption de la Caisse B.________ par la Caisse C.________). La cour l'a condamné notamment à verser - solidairement avec D.________ - en faveur de la Caisse A.________ la somme de 1'650'917 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 28 décembre 2000 (cf. ch. 3b du dispositif) en compensation du dommage subi par la Caisse B.________ dans l'opération financière dite " E.________ ". Dans ce cadre, X.________ avait obtenu en décembre 2000 un avantage illicite au détriment de la Caisse B.________ de 4'035'835 fr. 12, dont il convenait de déduire le montant capitalisé de la rente de retraite du prénommé (939'465 fr.) et celui versé en vue de l'acquisition d'un bien immobilier (1'445'452 fr. 35).
|
2.
|
2.1. Le 4 mai 2015, X.________ a déposé une requête de révision tendant à diminuer de 470'000 francs les prétentions civiles susmentionnées. Il s'est fondé sur une convention transactionnelle passée les 13 et 14 octobre 2009 entre la Caisse B.________, son ancien organe de contrôle F.________ SA et l'assureur en responsabilité civile professionnelle de cette dernière G.________ SA, aux termes de laquelle la fiduciaire s'est engagée à dédommager la Caisse B.________ à hauteur de 400'000 fr. pour diminuer les pertes de cette dernière, ainsi que de 40'000 fr. et 30'000 fr. pour ses frais d'avocat, respectivement d'expertise. Il était évident que la fiduciaire avait été amenée, du fait de sa responsabilité dans l'affaire X.________ et ses accessoires, à payer une somme très importante à la Caisse A.________ à titre de dédommagement financier qu'il convenait de déduire, du fait de sa probable et proche similitude, des prétentions civiles imputées au prénommé par jugement du 13 avril 2011 (cf. arrêt attaqué p. 11 § 4).
|
2.2. Par jugement du 12 octobre 2015, la Cour pénale II - présidée par H.________ - a rejeté la demande de révision et refusé de mettre X.________ au bénéfice de l'assistance judiciaire. Sur le fond, elle a considéré, en bref, que la transaction invoquée n'éteignait aucunement la dette de X.________ vis-à-vis de la Caisse B.________ puisqu'aux termes de son chiffre 3 al. 1, la convention n'avait d'effet libératoire envers aucun autre tiers, la caisse se réservant le droit de rechercher ces derniers en responsabilité. La cour cantonale a ajouté que selon un rapport du 13 mai 2008 de Mes I.________ et J.________ de l'étude K.________, les pertes accumulées par la Caisse B.________ en raison des manquements subis de 1996 à 2002 s'élevaient à 36'814'845 fr. 26 dont 40% - 14'725'938 francs - incombaient à l'organe de contrôle. Un autre montant de 17'787'957 fr. - incluant le versement de 4'035'835 fr. 12 indûment perçu par X.________ dans l'affaire " E.________ " - résultait de la gestion du " portefeuille L.________ ". Partant, l'accord conclu à hauteur de 470'000 fr. entre la Caisse B.________ et F.________ SA - en regard d'un dommage de 14'725'938 francs imputé à celle-ci en sa qualité d'organe de contrôle de celle-là - ne pouvait en tout état de cause pas profiter à X.________, lui-même redevable envers la caisse d'un dommage de 4'035'835 fr. 12 à la suite de l'opération " E.________ ".
|
Erwägung 3 |
3.1. X.________ interjette un recours en matière pénale - assorti d'une demande d'assistance judiciaire - au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal du 12 octobre 2015 dont il réclame, avec suite de frais et dépens, l'annulation en concluant au renvoi du dossier à l'instance cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
|
3.2. Les mémoires adressés au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve dont le recourant entend se prévaloir (art. 42 al. 1 LTF). Ce dernier doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). S'il entend se plaindre en outre de la violation de ses droits fondamentaux, le recourant doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi la violation consiste (art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 I 274 consid. 1.6 p. 281).
|
3.2.1. Le recourant reproche à H.________ de n'avoir pas statué in casu en connaissance de cause compte tenu de sa récente élection à la Cour pénale II, laquelle ne lui aurait pas permis de prendre connaissance de l'intégralité du dossier MP c/ X.________. Sans autre développement, il soulève ainsi un grief qui ne répond pas aux réquisits de motivation accrues prévalant en matière de droits fondamentaux, étant de surcroît précisé que la date d'entrée en fonction du magistrat ne constitue pas un motif de récusation.
|
De la même manière, il ne démontre pas non plus d'une manière satisfaisant aux exigences formelles en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en lui refusant l'assistance judiciaire pour le motif que ses conclusions se révélaient d'emblée dénuées de toutes chances de succès.
|
3.2.2. Sur le fond, le recourant soutient qu'il aurait été acquitté et libéré de toute indemnisation dans l'affaire " E.________ ", si la cour cantonale avait eu connaissance de la convention transactionnelle des 13 et 14 octobre 2009, soit du fait que F.________ SA était recherchée en responsabilité pour acte illicite commis à l'encontre de la Caisse B.________. Les magistrats auraient apprécié avec circonspection le témoignage de l'administrateur et actionnaire principal de la fiduciaire, M.________, dont ils auraient réalisé qu'il avait tout intérêt à minimiser son rôle personnel dans l'opération " E.________ ". Ils se seraient ralliés aux dépositions concordantes de feu N.________, O.________ et X.________, tandis qu'ils auraient rejeté celles de M.________. A tout le moins, le doute aurait-il profité à X.________ et fondé son acquittement. Compte tenu de ces circonstances, le recourant considère que la juridiction cantonale a refusé de donner suite à ses réquisitions de preuves en violation de son droit d'être entendu.
|
Ce faisant, le recourant rediscute le principe de sa culpabilité dans l'affaire " E.________ ", alors que sa demande de révision tend à diminuer les prétentions civiles qui lui ont été imputées par jugement du 13 avril 2011, du montant versé par F.________ SA à la Caisse A.________ en exécution de la convention des 13 et 14 octobre 2009. Pareille argumentation outrepasse l'objet du litige circonscrit par l'arrêt attaqué à la question de savoir si la transaction litigieuse justifierait de réduire de 470'000 fr. sa condamnation à indemniser la caisse à hauteur de 1'650'917 fr. (cf. art. 80 al. 1 LTF). A cet égard, le recourant ne se détermine aucunement sur les considérations cantonales susmentionnées (cf. consid. 2.2 supra). En particulier, il ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait faussement appliqué les principes régissant la solidarité imparfaite et considéré que la responsabilité solidaire des intéressés ne concernait qu'une petite partie du dommage total, de sorte que l'accord conclu entre la Caisse B.________ et F.________ SA, qui ne portait que sur un montant de 470'000 francs, ne pouvait pas lui profiter. Partant, le recourant présente une écriture qui ne satisfait pas aux conditions de recevabilité formelle d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, de sorte qu'elle est irrecevable.
|
4. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chance de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière laquelle n'apparaît pas favorable.
|
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
|
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
|
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
|
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II.
|
Lausanne, le 21 décembre 2016
|
Au nom de la Cour de droit pénal
|
du Tribunal fédéral suisse
|
Le Président : Denys
|
La Greffière : Gehring
|