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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
8C_14/2016
Arrêt du 21 décembre 2016
Ire Cour de droit social
Composition
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président,
Frésard et Wirthlin.
Greffier : M. Beauverd.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat,
recourant,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (indemnité journalière),
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais du 18 novembre 2015.
Faits :
A.
A.________ effectuait un apprentissage de carreleur, lorsqu'il a été victime d'un accident de la circulation en 1972. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a pris en charge le cas. Elle a notamment alloué à l'assuré une rente d'invalidité fondée sur une incapacité de gain de 25 % dès le 2 décembre 1973 (décision du 25 août 1975), de 50 % à compter du 1 er mars 1996 (décision sur opposition du 25 mai 1998) et de 62 % à partir du 1 er mars 2007 (décision du 26 février 2007). En outre, il bénéficie d'une demi-rente de l'assurance-invalidité depuis le 1 er mai 1994. Entre-temps, l'intéressé a entrepris un apprentissage de menuisier et a obtenu un certificat fédéral de capacité en 1978. Par la suite, il a fondé une entreprise en raison individuelle et a travaillé en qualité de menuisier-charpentier indépendant.
Le 18 février 2014, A.________ a annoncé à la CNA une rechute à l'origine d'une incapacité de travail entière depuis le jour même. Dans un rapport du 18 mars 2014, le docteur B.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin traitant, a posé le diagnostic de spondylarthrose étagée et a attesté une incapacité de travail de 100 % à compter du 18 février 2014, due à une augmentation des douleurs dorsales. La CNA a pris en charge cette rechute et a requis de la Caisse de compensation du canton du Valais un extrait du compte individuel de l'intéressé faisant état d'un revenu annuel d'indépendant de 9'333 fr. pour l'année 2013. De son côté, l'assuré a fait valoir un gain mensuel net de 5'669 fr. Par courrier du 28 avril 2014, la CNA a informé l'intéressé qu'il avait droit à une indemnité journalière d'un montant de 20 fr. 50 (9'333 fr. x 80 % : 365 jours) à compter du 18 février 2014. L'assuré ayant contesté ce point de vue, la CNA a rendu une décision le 1 er juillet 2014, confirmée sur opposition le 9 octobre suivant, par laquelle elle a confirmé sa position.
B.
A.________ a recouru contre la décision sur opposition devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais en concluant à l'octroi d'une indemnité journalière calculé en fonction d'un gain assuré d'au moins 42'289 fr.
La cour cantonale a rejeté ce recours par jugement du 18 novembre 2015.
C.
A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il requiert l'annulation, en concluant à l'octroi d'une indemnité journalière fondée sur un gain assuré d'au moins 42'289 fr., avec intérêt à 5 % l'an sur les montants non encore payés, dès la date de leur exigibilité. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à la juridiction précédente pour complément d'instruction, le tout sous suite de frais et dépens. Préalablement, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.
L'intimée conclut au rejet du recours, tandis que la cour cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer sur celui-ci.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.
2.
Le litige porte sur le montant de l'indemnité journalière due au recourant à partir du 18 février 2014, singulièrement sur le montant du gain assuré servant au calcul de cette indemnité.
3.
3.1. Selon l'art. 15 LAA, les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré (al. 1). Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l'assuré a reçu avant l'accident (art. 15 al. 2, première phrase, LAA).
3.2. Conformément à la délégation de l'art. 15 al. 3 LAA, le Conseil fédéral a promulgué des dispositions sur la prise en considération du gain assuré dans des cas spéciaux, pour l'indemnité journalière (art. 23 OLAA [RS 832.202]). Selon l'alinéa 8 de cette disposition réglementaire, le salaire déterminant en cas de rechute est celui que l'assuré a reçu juste avant celle-ci; il ne saurait toutefois être inférieur à 10 % du montant maximum du gain journalier assuré, sauf pour les bénéficiaires de rentes de l'assurance sociale. Dans ce sens, l'art. 21 al. 3, 2 ème phrase, LAA prévoit qu'en cas de rechute et de séquelles tardives survenues après la fixation de la rente, le bénéficiaire de la rente dont le gain diminue a droit à une indemnité journalière dont le montant est calculé sur la base du dernier gain réalisé avant le nouveau traitement médical. Cette disposition permet au titulaire d'une rente partielle de l'assurance-accidents qui a mis en valeur sa capacité résiduelle de gain de percevoir, outre la rente allouée initialement, une indemnité journalière calculée sur la base de son dernier revenu avant la rechute ou la séquelle tardive (ATF 139 V 514 consid. 3.2 p. 518; arrêt 8C_1023/2008 du 1 er décembre 2009 consid. 5.4). En outre, la jurisprudence considère que le terme de "salaire" mentionné à l'art. 23 al. 8 OLAA permet de tenir compte également d'un revenu d'indépendant perçu juste avant la rechute (SVR 2010 UV n° 15 p. 57, 8C_898/2008, consid. 4.2).
3.3. Sous réserve de certaines dérogations énumérées sous lettres a à d, est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'assurance-vieillesse et survivants (art. 22 al. 2, 1 ère phrase, OLAA). Pour la détermination du revenu provenant d'une activité lucrative indépendante, les caisses de compensation se fondent sur des données fiscales qui les lient (art. 23 RAVS [RS 831.101]). Toutefois, pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux (art. 22 al. 2 let. c OLAA). Le but de cette réglementation est d'éviter que les assurés qui se trouvent dans un rapport particulier avec leur employeur et, de ce fait, perçoivent un gain inférieur à celui qu'ils pourraient réaliser normalement sur le marché du travail, ne soient désavantagés lorsqu'ils ont droit à des prestations de l'assurance-accidents (SVR 2007 UV n° 39 p. 131, 8C_88/2007, consid. 2; arrêt 8C_893/2011 du 31 mai 2012 consid. 2).
4.
La cour cantonale a fixé le gain assuré déterminant pour le calcul de l'indemnité journalière compte tenu du gain d'indépendant réalisé par le recourant juste avant la survenance de l'incapacité entière de travail. Retenant que l'assuré ne se trouve pas dans un rapport particulier avec un employeur, puisqu'il est lui-même son propre employeur, elle a considéré qu'il ne pouvait pas se prévaloir de la dérogation prévue à l'art. 22 al. 2 let. c OLAA pour obtenir de l'assureur-accidents l'indemnisation des frais fixes et des autres charges d'exploitation conduisant à un revenu inférieur au gain réalisé, conformément aux usages professionnels, par un menuisier occupé à 50 %.
5.
5.1. Le recourant invoque une violation des art. 8 Cst., 15 LAA et 22 al. 2 let. c OLAA. Alléguant d'importantes charges fixes, ainsi que des frais supplémentaires de remplacement liés à son incapacité de travail, il se prévaut de la dérogation de l'art. 22 al. 2 let. c OLAA. Selon l'intéressé, sa situation est comparable à celle de directeurs et d'administrateurs d'une SA, en faveur desquels le Tribunal fédéral admet la dérogation prévue dans cette disposition réglementaire. En effet, bien qu'étant formellement salarié, un directeur de SA, au surplus administrateur unique, n'a qu'un faible rapport de dépendance avec l'employeur, de sorte que son pouvoir de décision est comparable à celui d'un indépendant à la tête d'une entreprise. Sur ce plan, la situation de celui-ci et celle du conjoint de l'employeur travaillant dans l'entreprise sont semblables. Aussi le recourant est-il d'avis que dans la mesure où elle ne se fonde sur aucun motif raisonnable, une différence de traitement par rapport à ces catégories d'assurés viole le principe d'égalité de traitement consacré à l'art. 8 Cst.
5.2. En l'occurrence, la cour cantonale a confirmé la décision de l'intimée, laquelle a fixé le gain assuré déterminant pour le calcul de l'indemnité journalière en se fondant sur le gain réalisé par le recourant en qualité d'indépendant, avant la survenance de l'incapacité de travail. Aussi le gain assuré déterminant n'est-il pas affecté par des frais supplémentaires de remplacement ou par une éventuelle augmentation des autres charges d'exploitation liée à l'incapacité entière de travail. En ce qui concerne les charges fixes existant déjà auparavant, le recourant ne fait valoir aucun élément permettant d'inférer que les frais généraux nécessaires à l'acquisition du revenu n'ont pas été déduits du revenu brut, conformément à l'art. 9 al. 2 let. a LAVS en liaison avec l'art. 22 al. 2, 1ère phrase OLAA. Cela étant, le recourant n'apparaît pas désavantagé par son statut d'indépendant au moment de la rechute. Pour ce motif déjà, sa situation n'a ainsi rien de comparable avec celle des assurés qui se trouvent dans un rapport particulier avec leur employeur et, de ce fait, perçoivent un gain inférieur à celui qu'ils pourraient réaliser normalement sur le marché du travail. Au demeurant, si le gain réalisé par l'intéressé dans son activité d'indépendant est modeste, cela est dû au fait que cette activité est réduite en raison de l'invalidité, laquelle ouvre d'ailleurs droit à une rente de l'assurance-accidents qui, elle, n'est pas calculée en fonction du revenu d'indépendant.
Vu ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que le recourant ne pouvait pas se prévaloir de la dérogation de l'art. 22 al. 2 let. c OLAA. Par ailleurs, l'intéressé ne conteste pas le calcul du gain d'indépendant sur lequel s'est fondée l'intimée pour fixer l'indemnité journalière. Le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.
6.
Il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF), de sorte que la requête d'octroi de l'assistance judiciaire est sans objet dans la mesure où elle tend à la dispense de s'acquitter de ces frais. Par ailleurs, le recours étant dénué de chances de succès, cette requête est mal fondée, dans la mesure où elle tend également à la désignation d'un avocat d'office (art. 64 al. 1 et 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 21 décembre 2016
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Maillard
Le Greffier : Beauverd