BGer 1B_404/2016
 
BGer 1B_404/2016 vom 23.12.2016
{T 0/2}
1B_404/2016
 
Arrêt du 23 décembre 2016
 
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Merkli et Karlen.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
procédure pénale, suspension de l'instruction,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale
de recours, du 29 septembre 2016.
 
Faits :
A. Le 14 mars 2016, la banque A.________ a déposé plainte pénale à Genève contre B.________ (Switzerland) SA (ci-après: B.________) et C.________ pour gestion déloyale, diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et obtention frauduleuse d'un concordat judiciaire. S'estimant créancière de B.________ à hauteur de 18'010'839 fr. (correspondant à des honoraires indûment versés), elle estimait que le surendettement ayant permis d'obtenir le sursis concordataire le 27 août 2015 était fictif, car uniquement fondé sur les créances de ses employés. Par jugement du 25 avril 2016, le concordat a été homologué et la prétention de la banque A.________ a été écartée. La banque A.________ a recouru contre ce jugement auprès de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
B. Par ordonnance du 13 juillet 2016, le Ministère public genevois a suspendu l'instruction de la procédure jusqu'au 13 janvier 2017, sauf reprise dans l'intervalle, considérant que les arguments soulevés par la plaignante au pénal et au civil se recoupaient de sorte qu'il convenait d'attendre l'issue de la procédure relative au concordat.
Par arrêt du 29 septembre 2016, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par la banque A.________. Les procédures civile et pénale traitaient du même complexe de fait, de sorte que la suspension était justifiée; elle ne devait d'ailleurs pas se prolonger puisque la cause était alors gardée à juger devant la Chambre civile.
C. Par acte du 31 octobre 2016, la banque A.________ forme un recours en matière pénale par lequel elle demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal et de dire que la procédure pénale ira sa voie, subsidiairement de renvoyer la cause aux instances précédentes pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La Chambre pénale de recours se réfère à son arrêt. Le Ministère public conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, précisant que l'arrêt rendu entre-temps par la Cour de justice civile, le 26 août 2016, a fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral (cause 5A_715/2016) et qu'il attend l'issue de ce recours avant de reprendre l'instruction.
Dans ses dernières déterminations, du 8 décembre 2016, la recourante persiste dans ses conclusions.
 
Considérant en droit :
1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement les recours qui lui sont soumis.
1.1. L'arrêt attaqué confirme une décision de suspension de la procédure pénale jusqu'à droit connu sur une autre procédure. La voie du recours en matière pénale selon les art. 78 ss LTF est donc en principe ouverte.
1.2. La recourante considère à tort que l'arrêt attaqué serait une décision finale. En effet, une décision de suspension prise par le Ministère public ne met pas fin à la procédure pénale et revêt, à l'instar de l'arrêt attaqué, un caractère incident (ATF 137 III 522 consid. 1.2 p. 524). Le recours en matière pénale n'est donc recevable que si cet arrêt est de nature à causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette dernière hypothèse n'entre pas en considération dès lors que l'admission du recours conduirait simplement à la reprise de la procédure pénale (arrêt 1B_543/2012 du 6 décembre 2012 consid. 1.1).
1.2.1. Le préjudice irréparable se rapporte, en matière pénale, à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173). Il incombe à la partie recourante de démontrer l'existence d'un tel préjudice lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 138 III 46 consid. 1.2 p. 47).
Selon la jurisprudence, une décision de suspension de la procédure peut causer un dommage irréparable au justiciable qui se plaint, pour cette raison, d'un retard injustifié à statuer sur le fond constitutif d'un déni de justice formel (ATF 138 IV 258 consid. 1.1 p. 261; 134 IV 43 consid. 2.2-2.4 p. 45). Il faut toutefois que le grief soit suffisamment motivé et fasse apparaître un risque sérieux de violation du principe de célérité (ATF 138 III 190 consid. 6). Ainsi, lorsque la suspension critiquée intervient à un stade de la procédure où il apparaît évident que le principe de célérité n'est pas violé, ou lorsque le recourant ne démontre pas qu'un tel risque apparaîtra nécessairement à terme, la jurisprudence s'en tient aux exigences de l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 134 IV 43 consid. 2.5 p. 47; arrêt 1B_14/2015 du 4 mai 2015 consid. 1.2).
1.2.2. En l'occurrence, le recours porte pour l'essentiel sur une violation de l'art. 314 al. 1 let. b CPP, la recourante considérant que les conditions d'une suspension de la procédure ne sont pas satisfaites. La recourante se plaint certes aussi d'une violation du principe de célérité (art. 5 al. 1 CPP et 29 Cst.) mais elle se contente d'affirmer à ce propos également qu'une suspension ne se justifierait pas et que le Ministère public aurait dû au moins entendre une première fois les prévenus. Elle précise aussi que sa plainte a été déposée au mois de mars 2016 et qu'aucun acte d'instruction n'est intervenu depuis lors.
Ces simples affirmations ne sont pas propres à établir l'existence d'un déni de justice caractérisé: la procédure n'a pas été suspendue sine die, mais en attente de droit jugé sur la cause civile relative au sursis concordataire. Le jugement de dernière instance cantonale a déjà été rendu le 26 août 2016 et la recourante a saisi le Tribunal fédéral par acte du 29 septembre 2016; la décision du Tribunal fédéral pourrait ainsi mettre un terme à la contestation civile et permettre la reprise de l'instruction pénale.
La recourante n'invoque au surplus ni un risque de prescription, ni un danger de disparition ou d'altération de preuves. L'existence d'un préjudice irréparable n'est ainsi ni alléguée, ni démontrée.
2. Il s'ensuit que le recours est irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe.
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 23 décembre 2016
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
Le Greffier : Kurz