BGer 2C_1161/2016
 
BGer 2C_1161/2016 vom 23.12.2016
{T 0/2}
2C_1161/2016
 
Arrêt du 23 décembre 2016
 
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Frank Tièche, avocat,
recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
Juge de paix du district de Lausanne.
Objet
Détention en vue de renvoi,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile, du 27 octobre 2016.
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 27 octobre 2016 notifié le 16 novembre 2016, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré sans objet le recours déposé par A.________, ressortissant nigérian, contre l'ordonnance du 3 octobre 2016 du juge de paix du district de Lausanne le plaçant en détention en vue de renvoi pour six mois et rayé la cause du rôle, au motif que la détention avait été levée par décision du Service cantonal de la population du canton de Vaud du 25 octobre 2016 à la suite du transfert de l'intéressé en détention pénale pour purger une peine privative de liberté de 90 jours.
2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 16 novembre 2016 et de renvoyer la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il se plaint de la violation du droit fédéral. Il soutient que la décision de détention administrative sera de nouveau effective dès la fin de la détention pénale, de sorte que le recours devant l'instance précédente n'est pas devenu sans objet. Il demande l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
3. L'argumentation du recourant perd de vue qu'en vertu de l'art. 80 al. 6 let. c LEtr, la détention est levée lorsque la personne détenue doit subir une peine ou une mesure privative de liberté; en d'autres termes, la détention administrative cède le pas à la détention pénale et prend en principe automatiquement fin à partir du moment auquel l'étranger commence à purger sa peine privative pénale (cf. arrêts 2C_505/2012 du 19 juin 2012 consid. 3.3; 2A.348/2002 du 18 juillet 2002 consid. 2.3; 2A.507/1997 du 25 novembre 1997 consid. 2b/bb et les références citées). C'est par conséquent à bon droit que l'instance précédente a jugé que le recours devant elle était devenu sans objet et qu'elle a rayé la cause du rôle. Il va de soi que l'intéressé pourra, cas échéant, recourir contre une nouvelle décision de mise en détention en vue de renvoi, ultérieure à son actuelle détention pénale.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en application de la procédure simplifié de l'art. 109 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner d'échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Il n'est pas perçu de frais de justice.
4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Juge de paix du district de Lausanne, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 23 décembre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey