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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
5D_213/2016
Arrêt du 23 décembre 2016
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.A.________,
recourant,
contre
B.A.________,
représentée par Me Nicolas Charrière, avocat,
intimée.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 11 octobre 2016.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 11 octobre 2016, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevables les actes déposés les 30 juillet et 22 septembre 2016 par A.A.________ contre le prononcé du 19 juillet 2016 de la Juge de paix du district de Lavaux-Oron prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de xxx fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 4 février 2015, de l'opposition formée par celui-ci au commandement de payer, poursuite n° xxxx, adressé par l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron à l'instance de B.A.________. Le prononcé motivé a été adressé aux parties le 15 et notifié au poursuivi le 23 septembre 2016.
Dans sa motivation, la cour cantonale a considéré que le recourant n'avait formulé aucun grief, motif ou moyen de recours reconnaissable contre le prononcé levant définitivement son opposition à la poursuite en cause. Dans la mesure où il semblait remettre en cause le montant des contributions d'entretien fixées dans les ordonnances et le jugement fondant la mainlevée définitive, il méconnaissait qu'il n'appartenait pas au juge de la mainlevée de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement qui lui est présenté.
2.
Par acte du 13 décembre 2016, A.A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 11 octobre 2016. Il y a lieu de traiter cette écriture comme un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b et 113 LTF).
3.
Pour autant qu'on le comprenne, le recourant se contente toutefois à nouveau de s'en prendre uniquement au titre de mainlevée. Ce faisant, il ne s'en prend manifestement pas à la motivation de la décision entreprise dans le but de démontrer, sur cette base, en détails et avec clarté et précision, la violation de droits constitutionnels, de sorte que son recours ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 116 et 106 al. 2 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF et doit être déclaré irrecevable pour ce motif.
4.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF par renvoi de l'art. 117 LTF. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe en application de l'art. 66 al. 1 LTF.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 23 décembre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Hildbrand