BGer 8C_686/2016 |
BGer 8C_686/2016 vom 23.12.2016 |
{T 0/2}
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8C_686/2016
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Arrêt du 23 décembre 2016 |
Ire Cour de droit social |
Composition
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M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
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Greffier : M. Beauverd.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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Hospice Général,
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cours de Rive 12, 1204 Genève,
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intimé.
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Objet
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Aide sociale,
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recours contre le jugement de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 6 septembre 2016.
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Vu : |
le recours formé le 15 octobre 2016 (timbre postal), par A.________ contre un jugement de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 6 septembre 2016,
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la demande d'assistance judiciaire et la requête d'effet suspensif présentées par la recourante,
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les ordonnances des 2 et 11 novembre 2016, par lesquelles le Tribunal fédéral a donné à la recourante la possibilité de se déterminer sur l'observation du délai de recours,
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les déterminations de l'intéressée des 8 et 16 novembre 2016,
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considérant : |
que conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de celle-ci,
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que le délai est réputé observé si le mémoire de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l'intention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF),
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qu'un envoi postal est en principe réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement,
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que lorsque ce dernier ne peut pas être atteint directement et qu'une invitation à retirer l'envoi auprès de la Poste suisse est déposée dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, la date du retrait de l'envoi est déterminante,
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que toutefois, si l'envoi n'est pas retiré dans le délai de garde de sept jours, il est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai (art. 44 al. 2 LTF),
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que selon les informations d'acheminement de la Poste ("Suivi des envois Business"), le jugement cantonal attaqué est parvenu à l'office de retrait/distribution le 13 septembre 2016 et une invitation à retirer l'envoi auprès de la Poste suisse a été déposée dans la boîte aux lettres de la destinataire ou dans sa case postale le même jour,
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que l'invitation à retirer l'envoi indiquait un délai de garde expirant le 20 septembre 2016,
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que l'envoi a été retiré le 14 septembre 2016,
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que dans ses déterminations sur l'observation du délai de recours, l'intéressée affirme avoir retiré cet envoi le 16 septembre 2016,
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qu'à l'appui de cette affirmation, elle allègue que les informations d'acheminement de la Poste sont incorrectes,
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qu'elle conteste notamment l'authenticité de sa signature apposée lors du retrait de l'envoi,
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que selon la jurisprudence, il incombe à la partie recourante de prouver qu'elle a agi en temps utile,
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que la vraisemblance prépondérante ne suffit pas pour établir cette preuve (arrêts 9C_681/2015 du 13 novembre 2015 consid. 2; 4A_374/2014 du 26 février 2015 consid. 3.2; BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2 ème éd. 2014, n. 14c ad art. 100 LTF; KATHRIN AMSTUTZ / PETER ARNOLD, in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2 ème éd. 2011, p. 562 n. 8 ad art. 48 LTF),
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que la démonstration effectuée par la recourante en vue de dénier tout caractère probant aux informations d'acheminement de la Poste ("Suivi des envois Business") n'est pas convaincante,
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qu'en particulier, elle ne saurait être suivie en tant qu'elle conteste l'authenticité de sa signature apposée lors du retrait de l'envoi et laisse supposer que celle-ci aurait été effectuée abusivement par un tiers,
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qu'au regard d'autres signatures de l'intéressée figurant dans certaines pièces du dossier, il est peu vraisemblable que la signature apposée lors du retrait de l'envoi procède d'une falsification,
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qu'il n'y a dès lors pas lieu de mettre en doute les informations d'acheminement de la Poste,
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qu'ainsi l'envoi contenant le jugement cantonal attaqué a été retiré le 14 septembre 2016,
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que, remis à la Poste suisse le 15 octobre 2016, le recours est tardif,
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qu'il doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
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qu'il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),
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qu'étant donné l'issue du litige, la demande d'assistance judiciaire et la requête d'effet suspensif sont sans objet,
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par ces motifs, le juge unique prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
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Lucerne, le 23 décembre 2016
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Frésard
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Le Greffier : Beauverd
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