Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
2C_1182/2016
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Arrêt du 30 décembre 2016
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Chatton.
Participants à la procédure
A.X.________,
recourant,
contre
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud, Secrétariat général,
intimé,
B.X.________.
Objet
Congé scolaire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 8 décembre 2016.
Considérant en fait et en droit :
1.
A.X.________ et B.Y.________ se sont mariés en 2008 et ont eu deux enfants: C.________, né en 2008, et D.________, née en 2010. Le couple s'est séparé en 2012; la garde des enfants a été attribuée à la mère, à U.________ (VD), et un droit de visite au père, l'autorité parentale demeurant conjointe. B.X.________ a demandé le divorce le 9 avril 2015. Le 9 août 2016, au titre des mesures superprovisoires, le président du Tribunal civil a autorisé B.X.________ à se rendre à l'étranger avec ses enfants entre le 15 août et le 31 octobre 2016. Le 30 novembre 2015, le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud (ci-après: le Département cantonal) a, sur demande de la mère, accordé un congé scolaire pour les enfants du 22 août au 4 novembre 2016. Par courrier du 8 août 2016, A.X.________ a contesté le congé octroyé sans son consentement et à son insu par le Département cantonal; ce courrier a été transmis en tant que recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal). Par arrêt du 8 décembre 2016, le Tribunal cantonal a rejeté le recours et confirmé la décision du 30 novembre 2015. Considérant que les droits parentaux du recourant avaient été lésés par la décision du Département cantonal, les juges cantonaux ont néanmoins retenu que le défaut de consentement entachant la décision attaquée avait été guéri par l'ordonnance rendue le 9 août 2016 par le président du Tribunal civil, car l'autorisation accordée à la mère détentrice de la garde de partir temporairement avec ses enfants à l'étranger pouvait être comprise par l'autorité scolaire comme une dispense de requérir l'accord préalable de l'autre parent, indépendamment de la question de savoir si la décision d'octroi du congé scolaire était matériellement justifiée.
Par envoi du 26 décembre 2016 adressé à Lausanne au "Tribunal pénal fédéral" (
recte: au Tribunal fédéral), A.X.________ déclare former "plainte pénale pour discrimination religieuse" à l'encontre, notamment, du président de cour du Tribunal cantonal et des autres juges "impliqués", et interjette un "recours" contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 8 décembre 2016 relatif au congé scolaire susmentionné.
2.
2.1. Le "recours" doit être traité conformément à la voie de droit ouverte normalement. Le litige relatif à l'arrêt du Tribunal cantonal du 8 décembre 2016 porte sur l'octroi d'un congé scolaire et non pas sur des questions en lien avec le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités (cf. art. 83 let. t LTF [RS 173.110]), si bien que le recours en matière de droit public est en principe ouvert auprès de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral, qui est compétente en matière d'instruction et de formation (cf. art. 30 al. 1 let. c ch. 2 RTF [RS 173.110.131]).
2.2. En revanche, le "recours" doit être d'emblée déclaré irrecevable, car échappant à la compétence du Tribunal fédéral (art. 29 al. 1 LTF), en tant qu'il tend au dépôt d'une plainte pénale contre les juges du Tribunal cantonal; dans la mesure où d'autres personnes seraient encore visées par cette plainte pénale, notamment le président du Tribunal civil que le recourant mentionne dans son écriture, il sera de surcroît renvoyé à l'arrêt d'irrecevabilité que la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rendu en la cause 6B_1272/2016 du 20 décembre 2016 (s'agissant d'une ordonnance de non-entrée en matière pénale). Echappe par ailleurs à l'objet du présent litige et est partant irrecevable la requête tendant à "faire retirer le dossier civil réf. xxx au Président E.________", référence étant pour le surplus faite à l'arrêt que la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rendu le 18 août 2014 dans la cause 5A_401/2014 relative aux mesures protectrices de l'union conjugale (droit de visite) contestées par l'intéressé.
3.
3.1. L' art. 108 al. 1 et 2 LTF prévoit que le président de la cour ou un autre juge désigné par lui décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière, notamment, sur les recours manifestement irrecevables (let. a) ou dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b), au sens de l'art. 42 al. 2 LTF. Un échange d'écritures n'a pas à être ordonné.
3.2. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Pour satisfaire à l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (cf. ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60; 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.). D'après l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
3.3. Dans son mémoire de "recours" du 26 décembre 2016, le recourant ne prend pas de conclusions (intelligibles) et omet de motiver les raisons pour lesquelles l'arrêt attaqué serait, selon lui, contraire au droit applicable. En tout état, les reproches que l'intéressé formule à l'égard du Tribunal cantonal d'avoir cautionné "le libertinage immoral de la mère et en privant mes enfants du lien paternel" (recours, p. 1), de ne pas avoir hésité à "retirer les enfants de l'école obligatoire contre la volonté du père alors qu'il y a autorité parentale partagée" (recours, p. 5), alors que le Tribunal cantonal a traité en détail de cette question dans son arrêt et retenu pour quels motifs ces arguments ne conduisaient pas selon lui à l'admission du recours, ou encore d'être "tristement dans les ténèbres de l'erreur (...,) en plaçant leur propre discernement sur ce qui est bien ou mal en contradiction à la Parole de Dieu (...) " (recours, p. 23), ne sauraient satisfaire aux exigences de l'art. 42 LTF. Quant aux nombreux arguments que le recourant développe, sur 23 pages, sur les terrains, en particulier, de la justice divine et d'un "Tribunal pénal divin" (recours, p. 5), de la démonologie, des constellations planétaires, de la franc-maçonnerie et de la numérologie ou mathématique, ils échappent à toute forme de justice humaine et ne sauraient être recevables devant la cour suprême helvétique (cf. arrêt 2D_57/2014 du 7 août 2014 consid. 3.4).
Par conséquent, le recours est manifestement irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF.
4.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al.1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à B.X.________, au Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Lausanne, le 30 décembre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Chatton