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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
6B_1311/2016
Arrêt du 30 décembre 2016
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Stefan Disch, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. A.________, représenté par Me Damien Hottelier, avocat,
intimés.
Objet
Ordonnance de classement (faux dans les titres), qualité pour recourir au Tribunal fédéral,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 13 octobre 2016 (PE14.004348-MAO).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 13 octobre 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours de X.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 24 juin 2016 sur la plainte qu'il a déposée en qualité d'exécuteur testamentaire de l'hoirie B.________ à l'encontre du notaire A.________ pour faux dans les titres dans l'exercice de fonctions publiques. Il lui reprochait d'avoir faussement attesté dans un acte de vente, la présence de toutes les parties à la séance du 23 décembre 2013 alors que seules les venderesses y auraient participé et d'avoir modifié l'acte en y ajoutant une clause subordonnant la vente au consentement du futur nouvel administrateur de la société acheteuse.
2.
X.________ interjette, en qualité d'exécuteur testamentaire de l'hoirie prénommée, un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal en concluant à l'annulation de ce dernier ainsi que de l'ordonnance de classement, puis au renvoi de la cause en vue de la condamnation du notaire.
3.
3.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO découlant directement de l'infraction en cause.
L'exécuteur testamentaire auquel l'administration des biens successoraux a été confiée ne fait pas valoir, pour autant, son propre droit matériel; il acquiert uniquement le droit exclusif d'agir en son propre nom et à la place de celui qui est, sur le fond, le sujet actif du droit litigieux (arrêt 5A_134/2013 du 23 mai 2013 consid. 5.1.2). Il n'est, en conséquence, ni " créancier " de la prétention ni " représentant indirect " des membres de l'hoirie (cf. arrêt 5A_768/2014 du 2 novembre 2015 consid. 1.2.1). En l'espèce, il est douteux que le recourant soit habilité à intenter une poursuite pénale en tant qu'exécuteur testamentaire de l'hoirie B.________, de surcroît lorsque, tel qu'en l'espèce (cf. arrêt attaqué consid. 2.3 et recours p. 7 dernier §), les héritiers ont expressément renoncé à se constituer partie plaignante. La question souffre toutefois de rester en suspens, attendu que le recours est en tout état de cause irrecevable pour les motifs suivants.
Le recourant fait valoir qu'en raison des circonstances ayant entouré la conclusion de la vente litigieuse, l'hoirie aurait perdu confiance envers le notaire A.________. Celle-ci aurait par conséquent renoncé à réaliser cette transaction et été contrainte de remettre le bien sur le marché. L'immeuble avait été finalement aliéné pour le prix de 180'000 fr. au lieu de 204'760 francs. Il en résultait une perte de 24'760 francs, à laquelle il convenait d'ajouter 6'207 fr. 95 de divers frais supplémentaires, soit un dommage total de 30'000 francs.
Il ressort cependant de l'arrêt attaqué que les venderesses ont mis un terme aux tractations de vente après avoir perdu confiance à l'égard de l'exécuteur testamentaire autant que du notaire en raison des nombreux projets d'acte de vente ayant suivi la séance du 23 décembre 2013 (cf. arrêt attaqué p. 2 § 4). La perte financière invoquée résulte ainsi de la rupture des pourparlers contractuels décidée par les héritières pour les motifs susmentionnés et des conditions d'aliénation subséquente de l'immeuble qui se sont révélées moins avantageuses que celles négociées dans le cadre de la vente litigieuse. Elle ne résulte pas d'un supposé vice susceptible d'avoir affecté la validité de l'acte de vente. A défaut par conséquent de se prévaloir de prétentions civiles déduites directement de l'infraction dénoncée, le recourant est dépourvu de la qualité pour recourir sur le fond de la cause.
3.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, le recourant ne soulevant aucun grief recevable quant à son droit de porter plainte (cf. art 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).
3.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante serait habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5), ce qui n'est pas le cas en l'occurrence.
3.4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
4.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 30 décembre 2016
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring