BGer 4A_647/2016 |
BGer 4A_647/2016 vom 03.01.2017 |
{T 0/2}
|
4A_647/2016
|
Arrêt du 3 janvier 2017 |
Présidente de la Ire Cour de droit civil |
Composition
|
Mme la Juge Kiss, présidente.
|
Greffier: M. Carruzzo.
|
Participants à la procédure
|
X.________,
|
recourante,
|
contre
|
Coopérative Z.________,
|
représentée par Me Arun Chandrasekharan,
|
intimée.
|
Objet
|
contrat de bail; restitution,
|
recours contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2016 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
|
La présidente, |
Vu l'arrêt du 10 octobre 2016 par lequel la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable, faute de motivation suffisante, l'appel interjeté le 30 septembre 2016 par X.________ contre la décision du 30 août 2016 par laquelle la Commission de conciliation des baux et loyers du même canton avait refusé de faire droit à une demande de la prénommée du 29 mars 2016 tendant à obtenir une restitution au sens de l'art. 148 CPC, suite au défaut prononcé contre elle en raison de son absence à une audience de ladite Commission du 16 mars 2016;
|
Vu le recours que X.________ a formé contre cet arrêt par lettre du 12 novembre 2016;
|
Vu les pièces annexées à ladite lettre;
|
Vu la lettre du 19 décembre 2016 par laquelle la recourante a requis sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire;
|
Vu le dossier de la cause;
|
Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière,
|
que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité,
|
qu'en effet, la recourante ne démontre nullement en quoi la Chambre des baux et loyers aurait violé le droit fédéral en déclarant son appel irrecevable,
|
qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF;
|
Considérant qu'il peut être renoncé exceptionnellement à la perception des frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF), ce qui rend la demande d'assistance judiciaire sans objet,
|
que l'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à l'allocation de dépens,
|
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: |
1. N'entre pas en matière sur le recours.
|
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
|
3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
|
Lausanne, le 3 janvier 2017
|
Au nom de la Ire Cour de droit civil
|
du Tribunal fédéral suisse
|
La Présidente: Kiss
|
Le Greffier: Carruzzo
|