Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
5A_486/2016
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Arrêt du 10 janvier 2017
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Bovey.
Greffière : Mme Feinberg.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Magda Kulik, avocate,
recourant,
contre
B.A._______,
représentée par Me Caroline Ferrero Menut,
avocate,
intimée.
Objet
modification de mesures provisionnelles (divorce),
recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 avril 2016.
Faits :
A.
A.A.________ (1946) et B.A.________ (1947), tous deux de nationalité française, se sont mariés à U.________ (France) en 1973. Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union.
Les époux se sont établis en Suisse en septembre 2004. Ils vivent séparés depuis l'automne 2009, l'épouse étant demeurée dans la villa familiale, acquise en 2005, et l'époux étant domicilié à V._______ (France).
B.
B.a. Par demande unilatérale du 6 juillet 2012, l'épouse a requis le divorce.
B.b. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 août 2012, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après: le Tribunal d'arrondissement) a fixé la contribution d'entretien due par A.A.________ pour l'entretien de son épouse à 30'000 fr. par mois, à compter du 1
er août 2012.
B.c. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 septembre 2013, le Président du Tribunal d'arrondissement a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse, à charge pour elle d'en payer toutes les charges, et fixé le montant de la contribution d'entretien en faveur de celle-ci à 23'000 fr. par mois, dès le 1
er août 2012.
La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a confirmé cette ordonnance par arrêt du 19 novembre 2013.
C.
Par jugement du 3 février 2015, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a notamment constaté que l'époux s'était rendu coupable de violation d'une obligation d'entretien, l'a condamné à une peine de cent jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 3'000 fr., et a suspendu l'exécution de cette peine avec un délai d'épreuve de deux ans. Il a en outre condamné l'époux à une amende de 9'000 fr. et a dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif était fixée à trois jours.
Ce jugement a été confirmé le 18 juin 2015 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal.
D.
Le 6 mai 2015, l'époux a déposé une requête de modification de mesures provisionnelles, concluant notamment à ce que la contribution d'entretien soit réduite à 7'500 fr. par mois, rétroactivement à partir du 1
er janvier 2014, subsidiairement au jour du dépôt de la requête.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 janvier 2016, la Présidente du Tribunal d'arrondissement a réduit le montant de la contribution d'entretien en faveur de l'épouse à 18'500 fr. par mois, à compter du 1
er mai 2015.
Par arrêt du 4 avril 2016, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a rejeté les appels formés par les deux époux.
E.
Par acte du 29 juin 2016, l'époux exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation et à la réforme de l'arrêt du 4 avril 2016, en ce sens que la contribution d'entretien en faveur de l'épouse est fixée à 7'500 fr. par mois, à compter du 1
er janvier 2014, subsidiairement à compter du 6 mai 2015. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Invitées à se déterminer sur le recours, l'intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, à son rejet et à la confirmation de l'arrêt du 4 avril 2016, et l'autorité précédente a déclaré se référer aux considérants de son arrêt.
Le recourant a déposé une réplique spontanée. L'intimée a dupliqué.
Considérant en droit :
1.
L'arrêt attaqué, qui porte sur des mesures provisionnelles ordonnant le versement d'une contribution d'entretien en faveur de l'épouse, est une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2 p. 431), rendue par une juridiction cantonale de dernière instance ayant statué sur recours (art. 75 LTF) dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF). Il s'agit d'une contestation de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant, qui a été débouté de ses conclusions par l'autorité précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 al. 1 LTF) prévus par la loi, le recours est donc en principe recevable.
2.
2.1. Dès lors que la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles, seule peut être dénoncée la violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine la violation de ces droits que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (principe d'allégation; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41 et les références). Le recourant doit ainsi indiquer quelle disposition constitutionnelle aurait été violée et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 352). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494).
Par ailleurs, s'agissant de l'arbitraire (art. 9 Cst.), la jurisprudence admet ce grief uniquement si la décision attaquée est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que la décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 141 III 564 consid. 4.1 p. 566 et les références).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours limité aux griefs d'ordre constitutionnel, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf.
supra consid. 2.1); les art. 95, 97 et 105 al. 2 LTF ne s'appliquent pas directement (ATF 133 III 393 consid. 7.1 p. 398, 585 consid. 4.1 p. 588). Toutefois, l'application de l'art. 9 Cst. aboutit pratiquement au même résultat: le Tribunal fédéral ne corrige les constatations de fait que si elles sont arbitraires et ont une influence sur le résultat de la décision (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252). Le recourant ne peut donc pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références; 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 255).
3.
3.1. La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires s'est avérée plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (art. 276 al. 1 CPC en relation avec l'art. 179 CC; ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 p. 378; arrêt 5A_732/2015 du 8 février 2016 consid. 2).
3.2. Lorsque la modification de la contribution d'entretien est requise et que le juge admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, il doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 p. 292 [concernant l'art. 129 CC]; 137 III 604 consid. 4.1.2 p. 606 [concernant l'art. 286 al. 2 CC]; arrêts 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 4.1.1; 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 4).
4.
Le recourant reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir arbitrairement violé les art. 176 et 179 CC , ainsi que la jurisprudence selon laquelle le train de vie antérieur à la séparation constitue la limite supérieure du droit à l'entretien.
4.1. Le premier juge a considéré que la réduction de 13'300 fr. à 5'850 fr. des charges hypothécaires assumées par l'intimée justifiait une modification de la contribution d'entretien en faveur de celle-ci. A défaut d'éléments contraires, le train de vie mensuel du couple, arrêté dans l'ordonnance du 2 septembre 2013 à 380'180 fr., n'avait pas changé. Appliquant la méthode utilisée dans la décision initiale, confirmée par l'arrêt de la Cour d'appel civile du 19 novembre 2013, le premier juge a soustrait du train de vie moyen des parties, dès lors que l'intimée continuait à disposer de la villa conjugale, le nouveau montant des charges s'y rapportant à hauteur de 70'200 fr. (5'850 fr. x 12). Arrêtant ainsi la part correspondant au train de vie de l'intimée à 154'990 fr. ([380'180 fr. - 70'200 fr.] / 2), il y a ajouté les charges hypothécaires lui incombant et a fixé la pension mensuelle due par l'époux au montant arrondi de 18'500 fr. ([154'990 fr. + 70'200 fr.] / 12).
La juridiction précédente a confirmé ce calcul, la limitation au train de vie antérieur n'ayant pas été violée par le premier juge dès lors que la contribution d'entretien était réduite de 23'000 fr. à 18'500 fr.
4.2. En substance, le recourant soutient que le fait de déduire directement le nouveau montant des charges hypothécaires du train de vie, fixé initialement et de manière globale pour les deux époux à 380'180 fr., serait insoutenable. La contribution d'entretien ainsi calculée permettrait en effet à l'épouse de bénéficier d'une somme pour couvrir ses dépenses annuelles, hors charges hypothécaires, de 154'990 fr. ([380'180 fr. - 70'200 fr.] / 2), alors que celles-ci avaient été retenues à hauteur de 109'454 fr. ([380'180 fr. - 161'272 fr.] / 2) dans la procédure initiale et que, selon les constatations de la cour cantonale, le train de vie de l'intimée, hors charges hypothécaires, n'avait pas changé depuis lors. La contribution d'entretien fixée par la juridiction précédente entraînerait ainsi un transfert de patrimoine en faveur de l'intimée. La cour cantonale aurait dû se fonder sur le train de vie antérieur des parties après déduction de la charge hypothécaire de 161'272 fr., à savoir 218'908 fr. (380'180 fr. - 161'272 fr.), diviser ce train de vie par deux afin d'obtenir la part de l'épouse, à savoir 109'454 fr. et ajouter à ce montant la charge hypothécaire actuelle de 70'200 fr. (5'850 fr. x 12), ce qui porterait le montant de la contribution d'entretien, sous réserve des autres postes contestés, à 14'971 fr. 15 par mois.
4.3. En l'espèce, bien que le recourant cite la jurisprudence selon laquelle la méthode de calcul de la pension consistant à diviser par deux les dépenses de la famille antérieures à la séparation est arbitraire (arrêt 5A_932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.1.1 et les références), il n'en tire pas d'argument pour remettre en cause la façon dont les dépenses de l'intimée, hors charges hypothécaires, ont été calculées par la cour cantonale. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner ce point.
En revanche, comme le soutient à juste titre l'époux, le raisonnement de la juridiction précédente en lien avec la prise en compte des charges hypothécaires apparaît insoutenable. Il n'est en effet pas contesté que lesdites charges doivent être exclusivement supportées par l'intimée. Il appartenait dès lors à la cour cantonale d'imputer entièrement leur diminution sur la contribution d'entretien de celle-ci. En ne réduisant la contribution d'entretien que de 4'500 fr. (23'000 fr. - 18'500 fr.), alors que la diminution des charges hypothécaires se montait à 7'450 fr. par mois (13'300 fr. - 5'850 fr.), l'autorité cantonale a versé dans l'arbitraire.
Le grief du recourant est dès lors fondé et la contribution d'entretien de l'intimée doit être réduite en conséquence (cf.
infra consid. 9).
5.
Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale une " constatation et appréciation arbitraires des faits " (art. 9 Cst.), ainsi qu'une violation arbitraire des art. 163 et 176 CC , s'agissant de la relation qu'entretient l'épouse avec C.________.
5.1. Selon la cour cantonale, les éléments du dossier ne permettaient pas de tenir pour vraisemblable l'existence d'un concubinage stable ni même d'un simple concubinage entre les intéressés, bien que leur relation soit très proche. Le fait que le nom de C.________ ait temporairement figuré, à côté de celui de deux de ses sociétés, sur la boîte aux lettres de l'intimée tendait à étayer les explications de celle-ci selon lesquelles elle avait accepté de rendre service à son ami en réceptionnant du courrier pour lui, comme elle l'avait d'ailleurs fait pour d'autres personnes. Par ailleurs, aucun élément concret ne permettait de conclure que le domicile de C.________ au Luxembourg serait fictif. Quant au fait que l'intimée ait été inscrite provisoirement en tant qu'administratrice et vice-présidente de l'une des sociétés de C.________ et que celui-ci ait ouvert une succursale au domicile de l'épouse, on ne pouvait rien en déduire, si ce n'est l'existence de relations professionnelles entre les intéressés. Enfin, l'allégation du recourant selon laquelle C.________ paierait les factures de l'intimée n'était pas rendue vraisemblable par le simple fait que le nom de l'une de ses sociétés figurait sur une facture de l'entreprise de chauffage. Pour le surplus, le rapport d'un détective privé portant sur la période du 26 juin au 23 juillet 2015 ne suffisait pas à rendre vraisemblable le fait que C.________ dormait quotidiennement chez B.A.________, qu'ils partaient les deux en vacances ailleurs qu'à X.________, que l'intimée apportait au pressing les chemises de C.________ et que les intéressés vivaient ensemble depuis plusieurs années. Partant, il ne se justifiait pas de réduire les charges de l'intimée prises en compte dans le calcul de la contribution d'entretien.
5.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement établi les faits. Selon lui, il serait insoutenable de retenir que C.________ n'a pas été présenté aux amis de l'épouse. Il en serait de même de la constatation selon laquelle l'intimée avait accepté de recevoir le courrier de C.________ au motif que celui-ci ne pouvait pas revenir en Suisse avant le 1er janvier 2015. La juridiction précédente aurait également constaté arbitrairement que le domicile de C.________ se trouvait au Luxembourg, alors que de nombreux éléments (nationalité, domicile de membres de sa famille, siège de ses sociétés, immatriculation de ses véhicules, séjours réguliers) indiquaient que l'intéressé était en réalité domicilié en Suisse. L'autorité cantonale aurait, de manière manifestement inexacte, nié toute participation de C.________ aux frais de l'intimée. Enfin, la juridiction précédente n'aurait arbitrairement pas tenu compte du fait que C.________ pourrait dormir chez l'intimée quand il le souhaite.
Au vu de ces éléments, la cour cantonale aurait dû admettre l'existence d'un concubinage simple entre les intéressés et réduire de moitié les frais de l'intimée relatifs à son logement, ainsi que ses frais de véhicule, de nourriture, de vacances et de loisirs, ce qui porterait le montant de la contribution d'entretien à 7'500 fr.
5.3.
5.3.1. Lorsque l'époux créancier vit en concubinage avec un nouveau partenaire, il y a lieu d'examiner si, dans le cas concret, il est soutenu financièrement par cette personne. Le cas échéant, sa créance d'entretien est réduite dans la mesure des prestations réellement fournies par le concubin. La prise en considération du soutien économique momentané par le nouveau partenaire est justifiée dans le cadre de mesures provisionnelles dès lors que - contrairement à ce qui prévaut en matière d'entretien après divorce (art. 129 CC) - l'entretien des époux peut aisément être adapté aux circonstances (ATF 138 III 97 consid. 2.3.1 p. 99 s. et les références). S'il n'y a aucun soutien financier, ou si les prestations fournies par le concubin ne peuvent être prouvées, il peut toutefois exister ce que l'on appelle une (simple) "communauté de toit et de table", qui entraîne des économies pour chacun des concubins. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la durée du concubinage, mais l'avantage économique qui en découle (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2 p. 100). Enfin, dans l'hypothèse où l'époux a construit avec son nouveau partenaire une communauté de vie si étroite que celui-ci est prêt à lui apporter une assistance et un soutien financier semblables à ceux qui existent entre époux, comme l'exige l'art. 159 al. 3 CC, il n'est pas arbitraire de considérer que la contribution d'entretien due à cet époux peut être supprimée. Pour apprécier la qualité d'une communauté de vie, il faut prendre en considération l'ensemble des circonstances de la vie commune (ATF 138 III 97 consid. 2.3.3 p. 101 s.; arrêts 5A_620/2013 du 17 janvier 2014 consid. 5.2.1; 5A_470/2013 du 16 septembre 2013 consid. 4.2).
5.3.2. Par son argumentation, essentiellement appellatoire (art. 106 al. 2 LTF), le recourant ne démontre pas que l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale serait arbitraire (cf.
supra consid. 2.2).
Certes, l'arrêt querellé indique que l'intimée n'a pas introduit C.________ dans son cercle d'amis. Il retient toutefois également que " les deux prénommés ont passé des week-ends ensemble à X.________, dont une fois avec des amis à elle, alors que d'autres amis se sont limités à dire qu'ils avaient rencontré C.________ ". La cour cantonale a donc tenu compte des éléments que le recourant lui reproche d'avoir écartés.
En lien avec le fait que le nom de C.________ a figuré sur la boîte aux lettres de l'intimée, le recourant se borne à critiquer l'argument de l'épouse - qui ne ressort au demeurant pas de l'arrêt attaqué -, d'après lequel elle aurait accepté de recevoir la correspondance de son ami puisque celui-ci ne pouvait pas revenir en Suisse avant le 1
er janvier 2015. Il ne critique pas la motivation de la cour cantonale, à teneur de laquelle le fait que le nom de l'intéressé ait temporairement figuré sur la boîte aux lettres à côté de celui de deux de ses sociétés tendait à étayer les explications de l'intimée selon lesquelles elle avait accepté de rendre service à C.________ en réceptionnant le courrier pour lui, comme elle l'avait d'ailleurs fait pour d'autres personnes. Faute de s'en prendre aux motifs de l'arrêt querellé, la critique du recourant est irrecevable (cf.
supra consid. 2.2).
Le grief concernant le domicile de C.________ est également irrecevable, l'époux se limitant à substituer son appréciation à celle de la cour cantonale (cf.
supra consid. 2.2). Quoi qu'il en soit, l'argumentation du recourant sur ce point ne permettrait tout au plus que de conclure que l'intéressé a des liens étroits avec la Suisse, mais ne démontrerait nullement que celui-ci ferait ménage commun avec l'intimée.
Le fait que la cour cantonale aurait ignoré l'affirmation de l'intimée, selon laquelle " Monsieur C.________ peut dormir chez elle quand bon lui semble " n'apparaît pas insoutenable, cet élément n'étant pas déterminant en l'espèce, compte tenu des autres faits retenus par la cour cantonale - en particulier le fait que lorsqu'il vient en Suisse, C.________ séjourne parfois chez ses filles ou chez l'intimée et qu'il y a des périodes où les intéressés ne se voient pas et d'autres où ils se voient souvent dans le cadre de leurs missions humanitaires.
Contrairement à ce que soutient le recourant, c'est également sans arbitraire que la cour cantonale n'a pas retenu une participation de C.________ aux frais de l'intimée. Les invitations au restaurant, l'échange de véhicules entre les intéressés à certaines occasions et l'utilisation de la voiture de C.________ pour un séjour à X.________ ne sont pas propres à remettre en cause cette conclusion, ces éléments ne démontrant pas que C.________ participerait aux charges du ménage de l'intimée.
Au vu de ce qui précède, la critique du recourant est infondée dans la mesure de sa recevabilité. Partant, c'est sans arbitraire que la cour cantonale a nié l'existence d'un concubinage simple entre l'intimée et C.________ et n'a pas divisé par deux les frais de logement, de véhicule, de nourriture et de loisirs de l'épouse.
6.
Le recourant émet ensuite plusieurs griefs concernant le refus de la cour cantonale d'admettre une baisse de ses revenus.
6.1. Selon les constatations de l'arrêt attaqué, les époux ont organisé leur vie active sous forme de société simple avec pour véhicule d'investissement la société D.________ Sàrl, société holding inscrite au Registre du commerce du Luxembourg, détenue à 45% par l'intimée et à 55% par le recourant. D.________ Sàrl détient la totalité des actions de la société française E.________ SAS et de la société luxembourgeoise F.________ Sàrl, qui détiennent elles-mêmes d'autres sociétés. Le groupe D.________ exerce ses activités dans divers domaines, tels que [...] (M.________ SA), [...] (I.________), [...] (J.________) et [...] (E.________ SAS).
Le recourant est gérant de F.________ Sàrl. Il est également président du conseil d'administration de la société E.________ SAS. Il dispose d'un compte courant actionnaire auprès de la société D.________ Sàrl, qui selon ses dires présenterait des liquidités d'un montant d'environ 1'600'000 fr., mais qui serait bloqué en garantie de prêts. Il dispose également d'un compte courant auprès de la société K.________ SAS qu'il utilise pour des retraits d'argent et poureffectuer divers paiements.
La cour cantonale a encore retenu que lors d'une audience tenue le 29 juillet 2015, le recourant avait certes déclaré avoir démissionné de ses fonctions de président de la société M.________ SA et de toutes ses filiales, y compris la société L.________ Inc., et qu'il en résulterait une baisse de ses revenus. Les pièces du dossier indiquaient toutefois que l'époux demeurait administrateur de M.________ SA et qu'il détenait toujours, directement ou indirectement par l'intermédiaire de ses sociétés F.________ Sàrl et E.________ SAS, 96,22% du capital et 97,47% du droit de vote de la société. Le compte consolidé de résultat du groupe M.________ et le compte de résultat de M.________ SA pour l'exercice 2014 laissaient certes apparaître une perte de, respectivement, 1'291'000 euros et 3'584'112 euros, mais ces résultats négatifs devaient être relativisés dès lors que, selon le rapport financier annuel 2014, " le chiffre d'affaires est stable par rapport à l'année 2013 avec un bon maintien des revenus liés aux prestations de maintenance sur le parc installé ". Par ailleurs, les opérations de vente de la société N.________, achetée en 2012 par L.________ Inc. pour 8'000'000 USD étaient en cours. Le recourant était en outre toujours dirigeant de D.________ Sàrl, dont il détenait la majorité des parts; de plus, il ressortait du bilan au 31 décembre 2015, annexé au procès-verbal de l'assemblée annuelle des associés du 8 avril 2016, que les sociétés F.________ Sàrl et E.________ SAS, détenues par D.________ Sàrl, présentaient une valeur de 10'900'000 euros, que cette dernière avait des bénéfices reportés de 787'433 euros et que le recourant avait une créance envers la société de 918'368 euros.
Sur la base de ces éléments, la juridiction précédente a estimé qu'on ne pouvait retenir que les seuls revenus du recourant consisteraient en son salaire perçu en sa qualité de mandataire de la société K.________ SAS et ses
management fees reçus de L.________ Inc. Pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, le revenu devait être déterminé sur la base d'un revenu régulier moyen. Or, ni les pièces produites, ni les explications du recourant ne permettaient de déterminer avec exactitude le bénéfice net moyen réalisé ces dernières années. Tant les autorités civiles que pénales avaient affirmé que la situation financière de A.A.________ était complexe, celui-ci étant à la tête d'un ensemble de sociétés notamment en France, au Luxembourg, en Suisse et aux Etats-Unis, sous une société holding au Luxembourg, ce qui justifierait la mise en oeuvre d'une expertise financière, mesure à administrer dans le cadre du procès au fond. Il s'ensuivait que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable une diminution de ses revenus.
6.2. Le recourant reproche en premier lieu à l'autorité cantonale une " constatation et appréciation arbitraires des faits " s'agissant de sa situation financière et de ses revenus.
6.2.1. En substance, l'époux soutient que ses seuls revenus seraient désormais non plus de 380'180 fr. mais de 197'255 euros (95'000 euros [
management fees de L.________ Inc.] + 102'255 euros [rémunération de K.________ SAS]), à savoir 205'145 fr. 20, selon le taux de change du jour du dépôt des mesures provisionnelles. Sur cette base, la contribution d'entretien maximale que le recourant pourrait financer serait de 11'472 fr. 70 par mois ([205'145.20 {revenus totaux} - 70'200 fr. {charges hypothécaires de l'intimée} / 2] + 70'200 fr.). La cour cantonale aurait de manière insoutenable tiré des constatations générales portant sur la situation financière des sociétés qu'il percevrait d'autres revenus. Par ailleurs, toutes les sociétés étant détenues
in fine par D.________ Sàrl, dont l'intimée possède 45% des parts sociales, l'épouse bénéficierait également de tout dividende qui serait distribué.
6.2.2. La critique du recourant, en partie appellatoire (cf.
supra consid. 2.2), n'est pas de nature à démontrer le caractère insoutenable du raisonnement de la cour cantonale. En effet, les constatations - non contestées - de l'arrêt attaqué démontrent que l'époux est resté impliqué au sein des diverses sociétés du groupe. Dans ces circonstances, il n'apparaît pas insoutenable de considérer, au stade de la vraisemblance et à défaut d'une expertise financière - la cour cantonale pouvant sans arbitraire renoncer à ordonner celle-ci dans le cadre de mesures provisionnelles -, qu'en sus des
management fees de L.________ Inc. et de la rémunération versée par K.________ SAS, le recourant tire également toujours profit, d'une manière ou d'une autre, des activités qu'il déploie au sein des sociétés dans lesquelles il reste impliqué et qu'il n'a dès lors pas rendu vraisemblable la baisse de ses revenus.
Dans la mesure où il est recevable, le grief du recourant est infondé.
6.3. Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir arbitrairement appliqué l'art. 176 CC et la jurisprudence " relative à l'âge de la retraite ", en ne tenant pas compte de ses démissions et de la réduction de son activité. Il ne ressort toutefois pas de l'arrêt attaqué (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 17 s.) que le recourant aurait émis cette critique devant la juridiction précédente, ce que l'époux ne soutient au demeurant pas (cf.
supra consid. 2.2). Partant, sa critique est irrecevable, faute d'épuisement du grief en instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF; arrêt 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 5.2).
6.4. Son grief relatif à l'application arbitraire " de l'art. 276 CPC et de la jurisprudence " est irrecevable pour les mêmes motifs.
7.
7.1. Le recourant se plaint également de ce que la cour cantonale aurait arbitrairement appliqué l'art. 179 CC et la jurisprudence relative à l'obligation d'actualiser tous les éléments pris en compte dans le jugement précédent. L'autorité cantonale aurait omis de tenir compte de la baisse de ses revenus et de la diminution des charges de son épouse. Quoi qu'il en soit, la situation des parties aurait dû être actualisée, la contribution d'entretien étant versée en francs suisses alors qu'un certain nombre de charges, ainsi que les revenus du recourant, sont versés en euros et que cette monnaie a connu d'importantes fluctuations ces dernières années. Les moyens à disposition du recourant pour payer la contribution d'entretien auraient de ce fait diminué de 15%.
7.2. En l'espèce, la critique du recourant, sous réserve de la question du taux de change, revient à contester la manière dont les postes examinés ci-avant (cf.
supra consid. 4 - 6) ont été pris en compte, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'effectuer de nouveaux développements à ce sujet.
S'agissant de la question du taux de conversion de l'euro, celle-ci n'entre en considération qu'en ce qui concerne les revenus du recourant, les charges de l'intimée étant calculées en francs suisses. On peut déduire de l'arrêt attaqué que les revenus de l'époux se montent au minimum à 380'180 fr. (montant nécessaire pour couvrir les dépenses mensuelles des deux parties retenues dans le premier jugement, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable une baisse ultérieure de ses revenus [cf.
supra consid. 6.2.2]). Même si la totalité de ses revenus était versée au recourant en euros - ce qui n'est nullement établi -, une baisse de ceux-ci de l'ordre de 15%, à savoir d'environ 57'027 fr. (380'180 fr. x 15%), permettrait encore à l'époux de payer la contribution d'entretien en faveur de l'intimée, compte tenu de la baisse des charges hypothécaires de 70'200 fr.
Partant, le grief du recourant est infondé.
8.
Dans son écriture, le recourant conclut principalement à ce que la contribution d'entretien soit réduite à compter du 1er janvier 2014, et non à partir du 1er mai 2015 comme retenu en instance cantonale. La question du
dies a quo de la pension n'est toutefois nullement motivée, ce qui conduit à l'irrecevabilité du grief (cf.
supra consid. 2.1).
9.
Au vu de ce qui précède, la Cour de céans dispose des éléments nécessaires à la réforme de l'arrêt cantonal. Il convient de déduire de la contribution d'entretien initialement fixée à 23'000 fr. un montant de 7'450 fr., correspondant à la réduction des charges hypothécaires de l'intimée (13'300 fr. - 5'850 fr.; cf.
supra consid. 4.3). La contribution d'entretien est dès lors fixée à 15'550 fr., à compter du 1er mai 2015.
10.
En définitive, le recours est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité et l'arrêt attaqué réformé, en ce sens que le montant de la contribution d'entretien due par l'époux en faveur de l'épouse est fixé à 15'550 fr. par mois, dès le 1er mai 2015. Il appartiendra à l'autorité précédente de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale ( art. 67 et 68 al. 5 LTF ). Au vu de l'issue du litige, les frais judiciaires pour la procédure fédérale, arrêtés à 7'000 fr. compte tenu de la valeur litigieuse, sont mis pour moitié à la charge de chacune des parties (art. 66 al. 1 LTF). Les dépens sont compensés (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué est réformé en ce sens que la contribution d'entretien due à l'intimée est fixée à 15'550 fr. par mois, à compter du 1
er mai 2015.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., sont mis pour moitié à la charge du recourant et pour moitié à la charge de l'intimée.
3.
Les dépens sont compensés.
4.
La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 10 janvier 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Feinberg