BGer 5A_29/2017 |
BGer 5A_29/2017 vom 17.01.2017 |
{T 0/2}
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5A_29/2017
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Arrêt du 17 janvier 2017 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représenté par Me Samir Djaziri, avocat,
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recourant,
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contre
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Vice-président du Tribunal civil de la République et canton de Genève,
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place du Bourg-de-Four 3, 1204 Genève,
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intimé.
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Objet
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Assistance judiciaire (mesures protectrices
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de l'union conjugale),
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recours contre la décision de la Cour de justice
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du canton de Genève, Assistance judiciaire, du 23 novembre 2016.
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Considérant en fait et en droit : |
1. Par décision du 23 novembre 2016, communiquée aux parties le 29 novembre 2016, le Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève, Assistance judiciaire, a rejeté le recours formé par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 26 septembre 2016 par le Vice-président du Tribunal civil de la République du canton de Genève rejetant sa demande d'extension de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale.
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2. Par acte du 16 janvier 2017, A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision, comprenant une requête d'effet suspensif et une demande d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
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3. Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente en tant qu'elle est l'accessoire de la demande principale. Le recours contre une telle décision incidente est soumis à la même voie de droit que celle qui est ouverte contre la décision principale (ATF 137 III 380 consid. 1.1). La cause pour laquelle l'assistance judiciaire a été requise se rapporte en l'espèce à des mesures protectrices de l'union conjugale.
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En vertu de la règle générale de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Les règles sur la suspension des délais (art. 46 LTF) ne s'appliquent pas dans les procédures de mesures provisionnelles (art. 46 al. 2 LTF), auxquelles sont assimilées les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 133 III 393 consid. 5).
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En l'espèce, il ressort de l'extrait Track and Trace de suivi des envois de la Poste suisse que la décision cantonale déférée a été notifiée au recourant le jeudi 1er décembre 2016. Le délai de recours de 30 jours est donc arrivé à échéance le samedi 31 décembre 2016, reporté au premier jour ouvrable suivant, à savoir le mardi 3 janvier 2017 (art. 100 al. 1 LTF et 45 al. 1 LTF).
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Remis à la Poste suisse le lundi 16 janvier 2017, l'acte de recours n'a donc pas été déposé dans le délai de 30 jours de l'art. 100 al. 1 LTF, faute de suspension du délai au sens de l'art. 46 al. 1 let. c LTF.
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Le recours est en conséquence tardif.
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Dans ces circonstances, le recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF, ce qui rend sans objet la demande d'effet suspensif du recourant.
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4. Les conclusions du recourant étant d'emblée dénuées de chances de succès, sa requête d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale ne saurait être agrée. Il s'ensuit que les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La requête d'effet suspensif du recourant est sans objet.
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3. La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
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4. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève, Assistance judiciaire.
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Lausanne, le 17 janvier 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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