BGer 2C_78/2017
 
BGer 2C_78/2017 vom 31.01.2017
2C_78/2017
{T 0/2}
 
Arrêt du 31 janvier 2017
 
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Sandrine Chiavazza, avocate,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations,
intimé.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 30 novembre 2016.
 
Considérant en fait et en droit :
1. Le 17 octobre 2007, X.________, ressortissant camerounais né en 1983, a conclu un mariage au Danemark avec une Suissesse. Entré en Suisse le 6 novembre 2007, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Le 4 novembre 2008, est né de cette union un enfant prénommé A.________. La vie commune a cessé en avril 2011. La garde de l'enfant a été attribuée à sa mère et X.________ a obtenu un droit de visite.
Par décision du 24 avril 2013, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Par arrêt du 17 février 2014, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a annulé la décision du 24 avril 2013 et renvoyé la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire sur la durée de l'union conjugale, le degré d'intégration et les liens de l'intéressé avec son fils.
Le 5 juin 2014, l'intéressé a reconnu être le père de B.________, née en 2010 et de C.________, né en 2013, ressortissants camerounais titulaires d'une autorisation d'établissement en Suisse.
Le 16 avril 2015, le Service de la population a informé l'intéressé qu'il était favorable au renouvellement de son autorisation de séjour sous réserve de l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations. Par décision du 2 novembre 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations a refusé de donner son approbation et a prononcé son renvoi de Suisse. L'intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral.
Le 8 juin 2016, le Service pour la jeunesse de la ville de Bienne a fait savoir au Tribunal administratif fédéral que la garde des enfants B.________ et C.________ avait été attribuée à leur mère et qu'il ne disposait d'aucune information au sujet des liens que le père avait noués avec ses enfants. Bien qu'invité à se prononcer, l'intéressé n'a pas donné de renseignement sur la relation affective et économique qu'il entretenait avec ces deux enfants. Le 6 octobre 2016, l'intéressé a approuvé les conclusions principales de l'expertise psychologique du 17 mai 2016 relatives au rétablissement progressif des contacts avec son fils A.________.
2. Par arrêt du 30 novembre 2016, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de X.________ contre la décision rendue le 2 novembre 2015 par le Secrétariat d'Etat aux migrations. Le Tribunal cantonal ayant renvoyé le dossier pour complément d'instruction et nouvelle décision, l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir de l'existence d'une décision prise sur recours par une instance cantonale de recours admettant le principe de la prolongation de son titre de séjour. La prolongation du séjour après dissolution de la famille devait être refusée, car l'intéressé n'avait pas une situation professionnelle stable lui permettant de subvenir à ses besoins. Il avait perçu des prestations d'aide sociale pour un montant de 174'918 fr. 90 et n'avait pas d'attaches sociales particulièrement étroites. Il n'y avait au surplus pas de raisons personnelles majeures justifiant la prolongation du séjour. Il ne pouvait se prévaloir d'un droit conféré par l'art. 8 CEDH puisqu'il n'entretenait ni relations affectives ni relations économiques étroites avec son fils A.________ et, bien qu'invité à se déterminer, il n'avait pas démontré avoir des relations étroites avec ses deux autres enfants, dont il ne payait pas régulièrement les pensions alimentaires, qu'il n'avait reconnu que tardivement plus de trois ans et demi, respectivement plus d'un an et demi après leur naissance et sur demande de la curatrice de ces derniers.
3. Agissant par la voie du recours en matière de droit public pour violation de l'art. 8 CEDH, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, en substance, de réformer l'arrêt rendu le 30 novembre 2016 par le Tribunal administratif fédéral en ce sens que la prolongation de son autorisation de séjour est approuvée. Il produit des pièces à l'appui de ses conclusions. Il demande l'effet suspensif et l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
 
Erwägung 4
4.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Un étranger peut invoquer la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH et 13 Cst. à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse, en raison de sa nationalité suisse, d'une autorisation d'établissement en Suisse ou d'un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285), ce qui le cas des enfants du recourant en l'espèce. Le point de savoir si le recourant peut effectivement se prévaloir de l'art. 8 CEDH en raison des relations nouées avec ses enfants relève du fond et non de la recevabilité (cf. ATF 140 II 345 consid. 1).
4.2. En vertu de l'art. 99 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Il s'ensuit que les pièces que le recourant produit pour la première fois en procédure de recours devant le Tribunal fédéral sont irrecevables.
4.3. Pour le surplus, lorsque, comme en l'espèce, le recourant s'en prend à l'appréciation des preuves par l'instance précédente, qui a conduit celle-ci à nier les relations affectives et économiques étroites du recourant avec ses deux enfants B.________ et C.________, il doit démontrer que le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, qu'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore qu'il a, sur la base des éléments recueillis, procédé à des déductions insoutenables (cf. ATF 137 III 226 consid. 4.2 p., 234; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.), ce qu'il n'a pas fait. Il n'est par conséquent pas possible de s'écarter des faits retenus dans l'arrêt attaqué.
5. Sur le fond, le recours doit être rejeté pour les motifs qui ont été dûment exposés dans l'arrêt attaqué aux considérants duquel il peut être renvoyé (art. 109 al. 3 LEtr) : le recourant n'a pas de relations affectives étroites avec ses enfants et ne s'acquitte pas régulièrement des pensions alimentaires. Pour le surplus, l'instance précédente a exposé en détail et de manière convaincante pour quelles raisons le refus de renouveler l'autorisation de séjour respectait le principe de proportionnalité et l'emportait sur l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange des écritures. la requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 2 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour VI.
Lausanne, le 31 janvier 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey