BGer 1C_45/2017
 
BGer 1C_45/2017 vom 01.02.2017
{T 0/2}
1C_45/2017
 
Arrêt du 1er février 2017
 
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Merkli, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
représentés par Me Frédéric Delessert,
avocat,
recourants,
contre
représentés par Me Damien Revaz, avocat,
intimés,
Administration communale de Martigny, représentée par Me Camilla Hawes, avocate,
Conseil d'Etat du canton du Valais, place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion.
Objet
Permis de construire; transformation d'une grange en habitation,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit public
du Tribunal cantonal du canton du Valais du 28 octobre 2016.
 
Considérant en fait et en droit :
1. Le 21 janvier 2015, le Conseil communal de Martigny a délivré à B.________ l'autorisation de transformer en habitation la grange-écurie érigée sur la parcelle n° 10387 appartenant à C.________.
Le 22 juin 2016, le Conseil d'Etat du canton du Valais a annulé le permis de bâtir sur recours des propriétaires voisins, A.A.________ et B.A.________.
Statuant par arrêt du 28 octobre 2016, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a admis les recours formés par la Commune de Martigny, B.________ et C.________ contre cette décision qu'elle a annulée et a renvoyé l'affaire au Conseil d'Etat pour nouvelle décision au sens des considérants.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.A.________ et B.A.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt ainsi que l'autorisation de construire délivrée le 21 janvier 2015 par la Commune de Martigny et, subsidiairement, de renvoyer l'affaire au Tribunal cantonal pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
2. Dirigé contre une décision rendue en dernière instance cantonale dans le domaine de l'aménagement du territoire et des constructions, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public conformément aux art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée.
Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou qui mettent fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. b LTF). Il est également recevable contre certaines décisions préjudicielles et incidentes. Il en va ainsi de celles qui concernent la compétence et les demandes de récusation (art. 92 LTF). Quant aux autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément, elles peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
En l'occurrence, la Cour de droit public a admis les recours formés par la Commune de Martigny et les intimés contre la décision du Conseil d'Etat du 22 juin 2016 qu'elle a annulée et a renvoyé la cause à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L'arrêt attaqué ne met donc pas fin à la procédure d'autorisation de construire initiée par B.________ et s'analyse comme une décision de renvoi alors même qu'il se prononce définitivement sur l'opposabilité au projet de construction de la servitude de droit de jour grevant la parcelle des recourants en faveur de la parcelle n° 10387 et sur les griefs étroitement liés à cette question (ATF 139 V 99 consid. 1.3 p. 101). De telles décisions revêtent en règle générale un caractère incident et, sous réserve de celles qui tombent dans le champ d'application des art. 92 et 93 LTF, ne sont pas susceptibles d'être attaquées immédiatement alors même qu'elles tranchent de manière définitive certains aspects de la contestation (ATF 134 II 124 consid. 1.3 p. 127, 137 consid. 1.3.2 p. 140). Elles sont toutefois tenues pour finales lorsque le renvoi a lieu uniquement en vue de son exécution par l'autorité inférieure sans que celle-ci ne dispose encore d'une liberté d'appréciation notable (ATF 140 V 282 consid. 4.2 p. 286). Tel n'est pas le cas en l'espèce. Comme indiqué dans l'arrêt attaqué, le Conseil d'Etat a uniquement statué sur la question de la servitude de droit de jour et son incidence sur le projet de construction. Le dossier lui a en conséquence été renvoyé pour qu'il se prononce sur les autres moyens soulevés par les époux A.________ à l'encontre de l'autorisation de construire. Sur tous ces points, l'instance inférieure de recours garde une pleine latitude de jugement. La Cour de céans ne pourrait donc entrer en matière sur le recours que si les conditions alternatives de l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF étaient réalisées, s'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF.
Les recourants ne s'expriment pas sur cette question comme il leur incombait de le faire (cf. ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 329), considérant à tort être en présence d'une décision immédiatement attaquable. L'existence d'un préjudice irréparable n'est pas manifeste. Le Conseil d'Etat devra statuer sur les autres griefs des époux A.________ qui n'ont pas été traités. Rien ne permet d'affirmer à ce stade de la procédure qu'il rejettera le recours et confirmera l'autorisation de construire. Si tel devait être le cas, les recourants pourront contester la nouvelle décision du Conseil d'Etat auprès de la Cour de droit public puis, en dernier ressort, recourir contre l'arrêt rendu par cette juridiction auprès du Tribunal fédéral, s'agissant d'une décision finale, et l'arrêt cantonal incident du 28 octobre 2016 (cf. art. 93 al. 3 LTF). S'ils devaient ne rien trouver à redire à l'encontre de la nouvelle décision du Conseil d'Etat, ils pourront recourir directement auprès du Tribunal fédéral contre cette décision et l'arrêt cantonal incident du 28 octobre 2016 en reprenant les arguments développés dans le présent mémoire de recours (ATF 117 Ia 251 consid. 1b p. 255; 106 Ia 229 consid. 4 p. 236). L'allongement de la durée de la procédure et l'augmentation des coûts qui en résulte ne sont pas constitutifs d'un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 135 II 30 consid. 1.3.4 p. 36). Les recourants ne s'expriment pas davantage sur la condition posée à l'art. 93 al. 1 let. b LTF. Rien ne permet en l'état d'affirmer que l'examen par le Conseil d'Etat du solde des griefs soulevés à l'encontre de l'autorisation de construire nécessiterait une procédure probatoire prenant un temps considérable et exigeant des frais importants.
Il s'ensuit que l'arrêt entrepris ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral.
3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par les recourants. Ces derniers, qui succombent, prendront en charge les frais du présent arrêt (art. 65 et 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés qui n'ont pas été invités à se déterminer.
 
 Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à l'Administration communale de Martigny, ainsi qu'au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 1 er février 2017
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Merkli
Le Greffier : Parmelin