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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
5A_959/2016
Arrêt du 7 février 2017
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Herrmann.
Greffière : Mme Dolivo.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Dan Bally, avocat,
recourant,
contre
Etat de Vaud,
représenté par l'Administration cantonale des impôts, Section du contentieux,
intimé.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites
et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 19 octobre 2016.
Faits :
A.
A la réquisition de l'Etat de Vaud, représenté par l'Office d'impôt des districts de la Riviera-Pays-d'Enhaut et de Lavaux-Oron (ci-après : Office d'impôt), l'Office des poursuites du district d'Aigle a notifié, le 4 mars 2016, à A.________, un commandement de payer les sommes de 205'466 fr. 35 avec intérêt à 3% l'an dès le 5 janvier 2016, de 104 fr. 10 sans intérêt et de 6'557 fr. sans intérêt, dans la poursuite no 7'798'443, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : " Impôt sur le revenu et la fortune 2010 (Etat de Vaud, Communes de B.________, C.________ (VD) selon décision de taxation du 25.11.2015 et du décompte final du 25.11.2015, sommation adressée le 26.01.2016 ".
Le poursuivi a formé opposition totale.
B.
B.a. Le 7 avril 2016, le poursuivant a requis du Juge de paix du district d'Aigle la mainlevée définitive de l'opposition, produisant à cet effet, notamment, les pièces suivantes : un duplicata de la décision de taxation de calcul de l'impôt pour l'année 2010 et ses annexes, ainsi que d'un décompte final pour l'année 2010, adressés le 25 novembre 2015 par l'Office d'impôt au poursuivi et à son épouse, mentionnant que ces documents sont adressés en copie à D.________ SA et comportant au surplus l'indication signée du 7 avril 2016 qu'aucune réclamation n'a été interjetée dans le délai légal contre la décision, respectivement le décompte, et qu'ils sont entrés en force; une copie conforme à l'original d'une sommation pour l'impôt sur le revenu et la fortune 2010 adressée le 26 janvier 2016 au poursuivi et à son épouse.
Invité à se déterminer, le poursuivi a conclu au rejet de la requête et produit notamment les pièces suivantes : une copie d'un courrier recommandé adressé le 2 avril 2015 par E.________ SA à l'Administration cantonale des impôts, informant celle-ci qu'elle avait été mandatée, selon trois procurations jointes, par le poursuivi, son épouse, F.________ SA et G.________ SA pour défendre leurs intérêts, et la priant de lui faire parvenir toute correspondance, avis de taxation, décompte et autre document directement à son adresse; une copie d'une procuration signée le 27 mars 2015 par le poursuivi en faveur de E.________ SA, aux fins que celle-ci le représente auprès des autorités fiscales et lui conférant le pouvoir " d'effectuer en son nom toutes démarches, soit en particulier recevoir et adresser toute correspondance, avis de taxation, décomptes et déposer toute demande, réclamation ou recours jugés utiles ".
L'Office d'impôt a déposé une réplique spontanée et produit notamment une copie d'un courrier que lui a adressé le 21 avril 2016 E.________ SA, se référant à des courriers des 2 avril et 22 octobre 2015, faisant valoir une élection de domicile et requérant que toute décision, décompte, correspondance ou autre émis éventuellement par l'Administration cantonale des impôts lui soit notifié directement.
B.b. Par prononcé du 22 août 2016, notifié au poursuivant le lendemain, le Juge de paix du district d'Aigle a rejeté la requête de mainlevée. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 2 septembre 2016 et exposent en bref que la notification de la décision du 25 novembre 2015 à un autre mandataire que E.________ SA était viciée.
B.c. Par arrêt du 19 octobre 2016, la Cour de poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours interjeté par le poursuivant et réformé le prononcé querellé en ce sens que l'opposition formée par A.________ est levée définitivement à concurrence de 205'466 fr. 35, plus intérêts à 3% l'an dès le 5 janvier 2016, de 104 fr. 10 sans intérêt et de 6'557 fr.
C.
Par mémoire du 15 décembre 2016, le poursuivi exerce un recours de droit civil et un recours " de droit constitutionnel subsidiaire " au Tribunal fédéral, assorti d'une demande d'effet suspensif. En substance, il conclut sur le fond, principalement au rejet de la requête de mainlevée, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente.
D.
Par ordonnance du 16 décembre 2016, le Président de la Cour de céans a rejeté la demande d'effet suspensif.
Des observations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Le contentieux de la mainlevée d'opposition (art. 80 ss LP) est de nature pécuniaire (ATF 133 III 399 consid. 1.3). En l'espèce, la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) en sorte que la voie du recours en matière civile (art. 72ss LTF) est a priori ouverte, au contraire de celle du recours constitutionnel subsidiaire, dès lors irrecevable (art. 113 LTF). Pour le surplus, le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 399 consid. 1.4) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF en relation avec l'art. 81 LP) par un tribunal supérieur statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Le poursuivi, qui a succombé devant la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral, lequel comprend les droits constitutionnels (art. 95 let. a LTF; ATF 133 III 446 consid. 3.1 et 462 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties (ATF 141 III 426 consid. 2.4; 139 III 471 consid. 3). Il ne connaît toutefois de la violation des droits fondamentaux que si un tel grief a été soulevé et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 III 426 consid. 2.4; 134 I 83 consid. 3.2; 133 II 249 consid. 1.4.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (sur l'exigence de motivation, parmi plusieurs: ATF 133 III 589 consid. 2).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir que les constatations de fait sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 134 IV 36 consid. 1.4.1; 133 II 249 consid. 1.2.2), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 III 589 consid. 2 et les références).
3. Le recourant conteste la régularité de la notification de la décision de taxation 2010 adressée le 25 novembre 2015. Il considère que celle-ci ne peut lui être opposée, de sorte que la requête de mainlevée doit être rejetée.
3.1. Lorsqu'un contribuable a désigné un représentant contractuel, les décisions doivent être notifiées à l'adresse de celui-ci, sauf à entraîner l'irrégularité de la notification (ATF 113 Ib 296 consid. 2b; arrêt 2C_11/2016 du 10 juin 2016, consid. 2.1.1).
Une décision irrégulièrement notifiée n'est pas nulle, mais simplement inopposable à ceux qui auraient dû en être les destinataires; une telle décision ne peut donc pas les lier, mais la protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité (ATF 132 II 21 consid. 3.1; arrêt 8C_130/2014 du 22 janvier 2015 consid. 2.3.2 publié in SJ 2015 I 293). Il y a lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si les parties intéressées ont réellement été induites en erreur par l'irrégularité de la notification et ont, de ce fait, subi un préjudice. Il convient à cet égard de s'en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à l'invocation du vice de forme (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa); ainsi, l'intéressé doit agir dans un délai raisonnable dès qu'il a connaissance de quelque manière que ce soit de la décision qu'il entend contester (ATF 111 V 149 consid. 4c; arrêts 1C_15/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.2; 9C_202/2014 du 11 juillet 2014 consid. 4.2). Attendre passivement serait en effet contraire au principe de la bonne foi (arrêt 9C_202/2014 du 11 juillet 2014 consid. 4.2 et les références).
Contrevient évidemment aux règles de la bonne foi celui qui omet de se renseigner pendant plusieurs années (ATF 107 Ia 72 consid. 4a); il en va de même de celui qui reste inactif pendant deux mois (arrêt 1P.485/1999 du 18 octobre 1999 consid. 4 publié in SJ 2000 I 118). Dans l'hypothèse particulière où la partie représentée par un avocat reçoit seule l'acte, il lui appartient de se renseigner auprès de son mandataire de la suite donnée à son affaire, au plus tard le dernier jour du délai de recours depuis la notification (irrégulière) de la décision litigieuse; le délai de recours lui-même court dès cette date (arrêt 1C_15/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.2 in fine).
3.2. La cour cantonale a laissé ouverte la question de la portée du mandat conféré à E.________ SA, à savoir s'il concernait une autre procédure fiscale ou s'il s'agissait d'une procuration générale, relevant que même si la notification devait être considérée comme irrégulière, l'invocation du vice serait contraire aux règles de la bonne foi. Il résultait des pièces produites au dossier que la décision sur laquelle la requête de mainlevée est fondée a été notifiée directement au poursuivi le 27 novembre 2015, et en copie à D.________ SA (indiquée comme mandataire du contribuable dans la remise de la déclaration d'impôt 2010). Or, ce n'est que le 21 avril 2016, soit cinq mois plus tard, que le poursuivi, par l'intermédiaire de E.________ SA, s'est prévalu de l'irrégularité de la notification et a requis notification en ses mains de toute décision postérieure au 7 avril 2015. Le poursuivi s'était vu directement notifier la décision litigieuse le 27 novembre 2015. Celle-ci mentionnait qu'une copie en était adressée à D.________ SA, de sorte que le poursuivi pouvait se rendre compte immédiatement du vice et devait, selon le principe de la bonne foi, réagir dans un délai raisonnable s'il devait considérer que son représentant n'était pas D.________ SA, mais E.________ SA. A supposer qu'il entendait recourir, il ne pouvait laisser passer plusieurs mois sans s'enquérir auprès de ses mandataires de la manière dont ceux-ci entendaient sauvegarder ses droits, ce d'autant plus qu'il avait entre-temps reçu, le 26 janvier 2016, un rappel valant sommation, auquel il n'avait cependant pas réagi.
3.3.
3.3.1. Dans un premier grief qualifié de constatation manifestement inexacte des faits (art. 97 LTF), le recourant déplore que son épouse n'ait pas été impliquée dans la procédure de poursuites et que la cour cantonale ait pris des " conclusions qui lient également cette dernière ", la privant de son droit d'être entendue et la lésant dans ses droits, dès lors que la procédure de réalisation risque d'atteindre très sérieusement ses intérêts pécuniaires; le recourant ajoute que ses propres intérêts seraient lésés " par ricochet ". Dans la partie consacrée à son recours constitutionnel subsidiaire, le recourant réitère cette argumentation dans le contexte d'un grief de violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.). Autant que compréhensibles, ces critiques sont d'emblée irrecevables, dès lors que, d'une part, elles visent à faire valoir des droits procéduraux d'un tiers non partie à la procédure de mainlevée, et que, d'autre part, elles n'expliquent pas en quoi le principe d'égalité de traitement aurait une quelconque portée dans le présent contexte (sur les exigences de motivation, cf. supra consid. 2.1). Au demeurant, la décision querellée, prise dans une procédure de mainlevée définitive dirigée contre le seul recourant, ne saurait lier son épouse.
3.3.2. Dans un second grief, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir à tort estimé que l'invocation de l'irrégularité de la notification de la décision du 25 novembre 2015 était contraire aux règles de la bonne foi, violant ainsi " le principe général de protection de droit administratif figurant à l'art. 38 PA et 107 al. 3 OJ et découlant de l'art. 9 Cst. ". Il fait en l'occurrence valoir que la lettre du 2 avril 2015, adressée par E.________ SA à l'administration des impôts et accompagnée de procurations, concernait un mandat général de représentation imposant une notification directement à ce cabinet " et non seulement au recourant personnellement, avec copie à un tiers ". Il estime par ailleurs que la cour cantonale a retenu à tort qu'il aurait pu se rendre compte immédiatement de l'irrégularité de la notification et qu'il aurait dû réagir dans un délai raisonnable, selon le principe de la bonne foi. Il fait valoir être parti de l'idée que l'administration des impôts aurait dû adresser la décision de taxation et le décompte final à son nouveau mandataire, et allègue ne pas avoir remarqué, à ce moment-là, que ces documents avaient été transmis à son ancien mandataire. Celui-ci ne l'en ayant pas informé, il estime avoir été en droit de penser que son (nouveau) mandataire s'occuperait le cas échéant de défendre ses intérêts. La décision entreprise a pour effet de le priver de la possibilité d'obtenir une nouvelle notification de la décision de taxation en cause, partant, de pouvoir la contester. Cette critique est également reprise par le recourant dans le cadre de son recours constitutionnel subsidiaire, sous couvert de griefs de l'interdiction de l'arbitraire, de la protection de sa bonne foi et de son droit d'être entendu (recours p. 7 à 9). Par ailleurs, le recourant reconnaît avoir tout au plus fait preuve, dans ce contexte, d'une inattention dont la sanction, à savoir la mainlevée de l'opposition, apparaît hautement critiquable et disproportionnée.
Le moyen, par lequel il tend à substituer son appréciation à celle de la cour cantonale, est vain. L'argumentation qu'il développe se fonde en partie sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué - à savoir l'allégation de son inattention à réception de la décision ou celle relative à l'interpellation de son nouveau mandataire, respectivement du silence de son ancien mandataire -, dont on ne saurait tenir compte (cf. supra consid. 2.2). Pour le surplus, on relèvera que la cour cantonale, après avoir renoncé à examiner la portée des procurations conférées au nouveau mandataire, pouvait sans autre retenir que l'invocation du vice de notification est, dans les circonstances de l'espèce, contraire aux règles de la bonne foi. Il incombait au recourant de réagir plus rapidement, non seulement au moment de la réception par ses soins - qu'il ne conteste pas - de la décision de taxation, celle-ci mentionnant expressément qu'elle était adressée en copie à D.________ SA, mais aussi - motivation de l'arrêt querellé qu'il ne discute pas - à réception de la sommation du 26 janvier 2016, dont il devait d'emblée inférer que la décision de taxation n'avait pas été contestée. En définitive, dans la mesure où ils sont recevables (cf. supra consid. 2.1), les griefs sont infondés.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant doit être condamné aux frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé n'ayant pas été invité à répondre, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 7 février 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Dolivo