BGer 5F_6/2017 vom 07.02.2017
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{T 0/2}
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5F_6/2017
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Arrêt du 7 février 2017
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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requérant,
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contre
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Etat de Vaud, Service juridique et Législatif, Secteur Recouvrement Peines Pécuniaires, case postale, 1014 Lausanne Adm cant VD,
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intimé,
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Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
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Objet
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demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 5D_197/2016 du 6 décembre 2016.
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Considérant en fait et en droit :
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1. Par arrêt du 6 décembre 2016, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse a déclaré irrecevable le recours interjeté le 2 décembre 2016 par A.________ à l'encontre de l'arrêt du 3 octobre 2016 de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud rejetant, dans la mesure de sa recevabilité, le recours exercé le 27 septembre 2016 par A.________ à l'encontre d'un prononcé de mainlevée définitive.
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2. Par lettre du 31 janvier 2017, remise à la Poste suisse le 1er février 2017, A.________ requiert la révision de l'arrêt 5D_197/2016, comprenant une demande de récusation du Président von Werdt.
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Dans son écriture, le recourant soutient que sa cause présentait une question juridique de principe et présente une longue catilinaire guère intelligible contre les juges suisses, en particulier contre le Président von Werdt. Ce faisant, il ne soulève, même implicitement, aucune cause de révision (art. 121 à 123 LTF).
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En conséquence, la présente requête de révision, infondée, ne peut qu'être rejetée.
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Compte tenu de ce qui précède, la requête de récusation du Président von Werdt - qui possède un caractère abusif - doit être déclarée irrecevable, dans la mesure où elle n'est pas dénuée d'objet.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du requérant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.
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Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
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1. La demande de révision de l'arrêt 5D_197/2016 est rejetée.
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2. La demande de récusation du Président von Werdt est irrecevable, dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du requérant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
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Lausanne, le 7 février 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Juge présidant : Escher
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La Greffière : Gauron-Carlin
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