Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
5A_154/2017
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Arrêt du 22 février 2017
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office des curatelles et tutelles professionnelles du canton de Vaud, secteur protection de l'adulte et de l'enfant,
A l'att. de Mme B.________, curatrice,
chemin de Mornex 32, 1014 Lausanne Adm cant VD,
intimé.
Objet
gestion de la curatelle et récusation de la curatrice,
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 janvier 2017.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 5 janvier 2017, communiqué aux parties le 19 janvier 2017, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé le 29 décembre 2016 par A.________ contre un courrier du 19 décembre 2016 de la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois exposant à l'intéressé qu'il lui appartenait de s'adresser à sa curatrice s'il souhaitait, en raison par exemple des fêtes qui approchaient, un montant supérieur à l'entretien mensuel dont il bénéficiait.
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois a constaté qu'aucune voie de recours n'était ouverte à l'encontre de ce courrier de la Juge de paix et que, de surcroît, l'écriture du recourant n'était pas motivée et ne comprenait aucune conclusion compréhensible.
2.
Par acte remis le 15 février 2017 au Tribunal cantonal vaudois et transmis au Tribunal fédéral le 20 février 2017, A.________ exerce un recours en matière civile. Il conclut à l'octroi d'une prolongation de délai pour rédiger un mémoire de recours complet, à la délivrance d'une autorisation de procéder et à la récusation de sa curatrice, B.________.
En vertu de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En l'occurrence, l'arrêt déféré a été notifié au recourant le vendredi 20 janvier 2017, en sorte que le délai de recours est arrivé à échéance, le dimanche 19 février 2017, reporté au lundi 20 février 2017 (art. 44 al. 1 et 45 al. 1 LTF). Étant fixé par la loi, ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Par conséquent, le délai de recours est échu et aucun délai supplémentaire ne saurait être accordé au recourant pour compléter ou parfaire son écriture.
Pour le surplus, dès lors que le recourant demande la délivrance d'une autorisation de procéder et la récusation de sa curatrice, ses conclusions ne concernent pas l'objet de l'arrêt attaqué, de sorte que le recours doit être déclaré d'emblée irrecevable.
De surcroît, dans son écriture, autant qu'elle soit compréhensible, le recourant soulève, sans aucune motivation, plusieurs dispositions légales (art. 29 al. 2 Cst., art. 8 CC, art. 445 CC, art. 322 CO, art. 97 al. 1 LTF, art. 190 LDIP et art. 319 CPC), sans critiquer les considérants de l'arrêt attaqué. Il s'ensuit que le recours ne correspond nullement aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit également être déclaré irrecevable pour ce motif.
En conclusion, le recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .
3.
Au vu de la nature de la cause, il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 22 février 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin