BGer 6B_460/2016
 
BGer 6B_460/2016 vom 27.02.2017
6B_460/2016
 
Arrêt du 27 février 2017
 
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffière : Mme Nasel.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Serge Patek, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.
Objet
Indemnisation du défenseur d'office,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 22 mars 2016.
 
Faits :
A. Par acte du 8 décembre 2015, le dénommé A.________ a annoncé appeler d'un jugement rendu par le Tribunal de police genevois (dispositif du 1 er décembre 2015 et jugement motivé du 21 janvier 2016), qui a condamné celui-ci à 150 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant cinq ans, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, et a fixé l'indemnité du défenseur d'office, Me X.________, à 1'504 fr. 50. Avec le dispositif du 1er décembre 2015 figurait un décompte intitulé " indemnisation du défenseur d'office " indiquant les éléments pris en compte pour le montant précité, et mentionnant que si seule son indemnisation était contestée, le défenseur d'office pouvait interjeter un recours dans les dix jours contre cette décision auprès de la Chambre pénale de recours.
Le 1 er février 2016, A.________ a formulé une déclaration d'appel devant la Chambre pénale d'appel et de révision du canton de Genève alors que Me X.________ a saisi la Chambre pénale de recours du canton de Genève d'un recours contre la fixation de son indemnité d'office, concluant à l'allocation d'un montant de 2'490 fr. 60.
B. Par arrêt du 22 mars 2016, la Chambre pénale d'appel et de révision du canton de Genève a déclaré le recours de Me X.________ irrecevable pour tardiveté.
C. Celui-ci forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause en instance cantonale pour nouvelle décision.
 
Considérant en droit :
1. L'indemnité litigieuse a été fixée par une autorité de première instance dont la décision a ensuite fait l'objet d'un recours au plan cantonal. On ne se trouve donc pas dans l'hypothèse visée par l'art. 135 al. 3 let. b CPP, qui prévoit un recours devant le Tribunal pénal fédéral lorsque l'indemnité pour la défense d'office est fixée par l'autorité de recours. Le recours en matière pénale est ouvert (cf. ATF 140 IV 213 consid. 1.7 p. 216).
2. Le recourant se prévaut d'un déni de justice formel et d'une violation de l'art. 135 al. 3 CPP. Selon lui, la cour cantonale ne pouvait pas considérer le recours comme tardif, ce recours ayant été déposé dans les dix jours suivant la notification du jugement motivé.
2.1. Seule la voie du recours est ouverte à l'avocat d'office pour contester l'indemnité qui lui a été allouée (arrêt 6B_654/2016 du 16 décembre 2016 consid. 3.2.2 destiné à la publication; ATF 140 IV 213 consid. 1.4 p. 214 s.; 139 IV 199 consid. 5.2 p. 202). Le délai pour former une telle contestation est donc celui fixé en matière de recours, soit dix jours (art. 396 al. 1 CPP). Le délai fixé par l'art. 396 al. 1 CPP court dès la notification du jugement motivé (arrêt 6B_654/2016 précité consid. 3.4 destiné à la publication), la motivation devant cas échéant être demandée par le conseil d'office lui-même (arrêt 6B_654/2016 précité consid. 3.6 destiné à la publication).
2.2. La cour d'appel cantonale était compétente pour se prononcer sur le recours dès lors que le jugement de première instance faisait simultanément l'objet d'un appel de la part du prévenu et d'un recours de la part de l'avocat d'office quant à son indemnité d'office (cf. ATF 139 IV 199 consid. 5.6 in fine p. 205). Elle a considéré le recours comme tardif, relevant que le dispositif du 1
2.3. L'approche cantonale ne peut être suivie. Certes, le dispositif du jugement de première instance était accompagné d'un décompte des heures d'activité retenues pour l'indemnisation du recourant comme avocat d'office. Cela ne saurait cependant suffire à faire courir le délai de recours. La fixation de l'indemnité d'office fait partie du jugement de première instance (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. et 5.4 p. 203). Il n'est donc pas question de rendre une décision séparée sur cet aspect. Dans le jugement motivé notifié le 21 janvier 2016, la juridiction de première instance a consacré un bref considérant (consid. 5) à la fixation de l'indemnité d'office en indiquant qu'elle était fixée conformément à l'art. 135 CPP. Dans le jugement motivé susmentionné, figurait en page 17 le décompte précité déjà adressé avec le dispositif. Dès lors que le délai de recours ne peut commencer à courir qu'avec le jugement motivé (arrêts 6B_654/2016 précité consid. 3.4 destiné à la publication; 6B_451/2016 du 8 février 2017 consid. 2.2 dans une cause genevoise), c'est bien le jugement motivé notifié le 21 janvier 2016 qui a fait partir le délai de recours. Il importe peu que le décompte arrêtant l'indemnité d'office ait préalablement déjà été adressé au recourant. Le recours adressé le 1
3. Le recours doit être admis et la cause renvoyée à la juridiction précédente pour reprise de la procédure. Au regard de la nature procédurale du vice examiné, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (cf. arrêt 6B_833/2015 du 30 août 2016 consid. 5). Il est statué sans frais et le recourant a droit à des dépens à la charge du canton de Genève.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le canton de Genève versera au recourant une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 27 février 2017
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Nasel