BGer 4F_5/2017 |
BGer 4F_5/2017 vom 03.03.2017 |
{T 0/2}
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4F_5/2017
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Arrêt du 3mars 2017 |
Ire Cour de droit civil |
Composition
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Mmes les juges Kiss, présidente, Niquille et May Canellas.
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Greffier : M. Thélin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représenté par Me Maxime Rocafort,
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défendeur et requérant,
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contre
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B.________ SA,
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représentée par Me Xavier Pétremand,
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demanderesse et intimée.
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Objet
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bail à loyer; expulsion du locataire
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demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_630/2016 du 27 décembre 2016.
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Vu : |
l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_630/2016 du 27 décembre 2016, par lequel le tribunal a déclaré irrecevables, faute de l'intérêt au recours nécessaire à teneur de l'art. 76 al. 1 let. b LTF, les recours en matière civile introduits par le requérant contre deux arrêts du Tribunal cantonal vaudois;
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la demande de révision par laquelle le requérant sollicite le tribunal d'annuler son arrêt d'irrecevabilité et d'entrer en matière sur les recours;
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Considérant : |
Que le requérant fait grief au Tribunal fédéral de n'avoir pas pris en considération toutes les conclusions articulées dans les mémoires de recours;
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Qu'il invoque le motif de révision prévu par l'art. 121 let. c LTF;
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Qu'il omet cependant d'indiquer précisément quelles étaient, dans ses mémoires, les conclusions censément ignorées par le Tribunal fédéral;
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Qu'il se borne à contester qu'il fût dépourvu d'un intérêt digne de protection à obtenir l'annulation des arrêts du Tribunal cantonal;
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Que par cette argumentation, le requérant dénonce simplement une application prétendument incorrecte de l'art. 76 al. 1 let. b LTF, en opposant sa propre appréciation juridique à celle du Tribunal fédéral;
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Que la voie de la révision n'est pas disponible à cette fin;
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Que la demande est donc irrecevable;
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Que son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral;
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Que l'adverse partie n'a pas été invitée à procéder;
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Qu'il ne lui sera donc pas alloué de dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. La demande de révision est irrecevable.
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2. Le requérant acquittera un émolument judiciaire de 1'000 francs.
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3. Il n'est pas alloué de dépens.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 3 mars 2017
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente : Kiss
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Le greffier : Thélin
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