BGer 2D_10/2017 vom 09.03.2017
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{T 0/2}
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2D_10/2017
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Arrêt du 9 mars 2017
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge fédéral Seiler, Président.
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Greffier : M. Dubey.
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Participants à la procédure
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A.________,
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c/o B.________,
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représenté par Me Arnaud Moutinot, avocat,
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recourant,
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contre
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Secrétariat d'Etat aux migrations.
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Objet
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Interdiction d'entrée, effet suspensif,
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recours contre la décision du Tribunal administratif fédéral du 1er février 2017.
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Considérant en fait et en droit :
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1. Par décision incidente du 1er février 2017, le Tribunal administratif fédéral a déclaré sans objet la demande de restitution de l'effet suspensif au recours dirigé contre la décision d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à l'encontre de A.________.
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2. Par mémoire du 6 mars 2017, l'intéressé dépose auprès du Tribunal fédéral un recours constitutionnel subsidiaire contre la décision du 1er février 2017. Il demande l'assistance judiciaire.
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3. Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent l'entrée en Suisse (art. 83 let. c ch. 1 LTF) et le recours constitutionnel subsidiaire n'est pas ouvert contre les décisions rendues par le Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF a contrario).
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4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Il se justifie de mettre les frais de justice à la charge du mandataire qui les a causés inutilement (art. 66 al. 3 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 2 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais de justice, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de Maître Arnaud Moutinot.
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4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Secrétariat d'Etat aux migrations, au Tribunal administratif fédéral et à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève.
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Lausanne, le 9 mars 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Dubey
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