BGer 9C_94/2017 |
BGer 9C_94/2017 vom 09.03.2017 |
{T 0/2}
|
9C_94/2017
|
Arrêt du 9 mars 2017 |
IIe Cour de droit social |
Composition
|
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
|
Greffier : M. Berthoud.
|
Participants à la procédure
|
A.________,
|
représenté par Me Michel De Palma, avocat,
|
recourant,
|
contre
|
Office cantonal AI du Valais,
|
Avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
|
intimé.
|
Objet
|
Assurance-invalidité,
|
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 20 décembre 2016.
|
Vu : |
la décision du 11 juin 2013, par laquelle l'Office cantonal AI du Valais (l'office AI) avait alloué à A.________ une rente entière d'invalidité depuis le 1er février 2013,
|
la décision du 27 août 2015, par laquelle l'office AI a réduit cette prestation à un quart de rente avec effet au 1er octobre 2015,
|
le jugement du 20 décembre 2016, par lequel le Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales, a rejeté le recours que l'assuré avait formé contre la décision du 27 août 2015,
|
le recours en matière de public interjeté le 1er février 2017(timbre postal), par lequel A.________ demande l'annulation du jugement du 20 décembre 2016, en concluant principalement au maintien de la rente complète (recte: entière) conformément à la décision AI initiale, subsidiairement au renvoi de la cause à l'office AI afin qu'il procède à une évaluation de son rendement dans une activité qui pourrait être adaptée,
|
considérant : |
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
|
qu'en l'occurrence, dans la partie "faits" de son mémoire de recours, le recourant résume la situation médicale ainsi que le déroulement de la procédure qui a abouti à la réduction de la rente,
|
que dans la partie "droit", le recourant rappelle les principes généraux relatifs à la valeur probante d'un rapport médical, soutient qu'aucune activité adaptée ne reste envisageable en se référant aux avis des docteurs B.________ et C.________, et constate que la juridiction cantonale a suivi l'avis de l'intimé,
|
que le recours contient certes des conclusions,
|
que toutefois, l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit car le mémoire de recours ne contient pas d'argumentation suffisante à cet égard, la subsomption faisant défaut,
|
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
|
qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 et 3 LTF, il convient de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant,
|
par ces motifs, la Présidente prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
|
2. Les frais judiciaires de 300 fr. sont mis à la charge du recourant.
|
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
|
Lucerne, le 9 mars 2017
|
Au nom de la IIe Cour de droit social
|
du Tribunal fédéral suisse
|
La Présidente : Pfiffner
|
Le Greffier : Berthoud
|