BGer 2C_171/2017 |
BGer 2C_171/2017 vom 10.03.2017 |
{T 0/2}
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2C_171/2017
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Arrêt du 10 mars 2017 |
IIe Cour de droit public |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,
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Zünd et Donzallaz.
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Greffier: M. Tissot-Daguette.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Service de la consommation et des affaires vétérinaires du canton de Vaud.
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Objet
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Mesures prises à l'encontre du détenteur d'un chien,
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 28 décembre 2016.
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Considérant en fait et en droit : |
1. A.________ est propriétaire, depuis plusieurs années, d'un chien de race Cocker Spaniel. Lors d'un séquestre d'armes et de munitions au domicile de l'intéressé, le 10 juin 2016, la police a en particulier constaté que l'animal n'était pas inscrit au rôle de l'impôt et qu'il était détenu dans de mauvaises conditions. Le 11 juin 2016, le vétérinaire cantonal a ordonné le séquestre provisoire du chien. Celui-ci a été examiné à la fourrière cantonale le même jour. Si son embonpoint a été considéré comme adéquat, il a été constaté que son pelage était très sale et malodorant et que l'état d'hygiène de sa cavité buccale et de ses dents était très " délabré ".
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Le 14 juin 2016, à la suite d'un rapport du Bureau d'intervention canine et de la police des chiens de la ville de Lausanne du 13 juin 2016, le Service cantonal de la consommation et des affaires vétérinaires du canton de Vaud (ci-après: le Service vétérinaire) a rendu une décision par laquelle il a ordonné, en bref: le séquestre provisoire du chien (1); son toilettage (2); la levée du séquestre une fois le toilettage effectué (3); la mise à la charge de l'intéressé des frais de toilettage et de fourrière (4); l'inscription du chien dans la banque de donnée idoine par son détenteur (5); la présentation du chien à un vétérinaire pour évaluer l'état de la cavité buccale et, le cas échéant, de mettre en place le traitement approprié (6). Le chien a été restitué à son propriétaire le 14 juin 2016. Le 30 juin 2016, un vétérinaire a notamment constaté qu'en " absence d'une bonification orale adéquate (détartrage/polissage, désinfection) des pathologies organiques pourraient apparaître à courte/moyenne échéance. Il est, donc, fortement recommandé de procéder à une telle intervention préventive ". Le 8 juillet 2016, A.________ a contesté le prononcé du 14 juin 2016 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal). Par arrêt du 28 décembre 2016, celui-ci a rejeté le recours.
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2. Par acte daté du 30 janvier 2017, mais envoyé le 1 er février 2017, A.________ demande en substance au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'assistance judiciaire, d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 28 décembre 2016. Il se plaint de violations du droit fédéral, en particulier de son droit d'être entendu, et du droit international.
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3. La présente cause ne tombant pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à l'art. 83 LTF, le recours en matière de droit public est ouvert. Les autres conditions de recevabilité sont au demeurant également réunies (cf. art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), si bien qu'il convient d'entrer en matière.
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4. Le recourant est d'avis que le Tribunal cantonal n'a pas correctement établi les faits. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 313 s.), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 137 III 226 consid. 4.2 p. 233 s.). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal de céans (art. 99 al. 1 LTF).
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En l'occurrence, le recourant substitue en réalité, de manière purement appellatoire, ses vision et appréciation des faits à celles retenues par le Tribunal cantonal, sans exposer à suffisance en quoi les conditions de l'art. 97 al. 1 LTF seraient réunies. Un tel mode de faire étant inadmissible, le Tribunal fédéral vérifiera la correcte application du droit sur la seule base des faits retenus par l'autorité précédente.
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5. Citant l'art. 8 CEDH, le recourant estime que le texte du rapport de police dressé lors du séquestre de ses armes et munitions constitue une ingérence dans sa vie privée. Or, le recourant perd de vue que le litige ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation (cf. ATF 142 I 151 consid. 4.4.2 p. 156). Celui-ci ne concernant que le séquestre de son chien et les suites de cette mesure (inscription du chien, traitement approprié), il ne saurait être question de traiter de la conformité d'un rapport de police avec la CEDH.
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6. Le Tribunal cantonal, faisant application des dispositions de procédure cantonale, a jugé que le recourant n'avait pas d'intérêt actuel à contester les chiffres 1 à 3 de la décision du Service vétérinaire. En l'occurrence, le recourant n'explique pas en quoi le Tribunal cantonal aurait fait une application arbitraire de ces dispositions de procédure (arrêt 2C_222/2016 du 29 septembre 2016 consid. 2.1, non publié in ATF 142 I 172), si bien que ses éventuels griefs, à propos de ces chiffres, doivent d'emblée être écartés. Au demeurant, le séquestre ayant été levé, la motivation du Tribunal cantonal à ce propos ne saurait être considérée comme étant insoutenable. En tant que le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu, par le fait qu'aucun témoin n'a été auditionné, son grief doit également être écarté. Outre qu'il ne le motive pas à suffisance (cf. art. 106 al. 2 LTF), force est de constater que ce grief se rapporte à la mesure de séquestre pour laquelle il n'a pas d'intérêt à recourir.
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7. En définitive, on relèvera encore, même si le recourant ne l'a pas motivé à suffisance (cf. art. 106 al. 2 LTF), que le Tribunal cantonal a appliqué sans arbitraire la loi vaudoise du 31 octobre 2006 sur la police des chiens (LPolC/VD; RSV 133.75) quant à l'obligation d'annonce de l'acquisition d'un chien.
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L'autorité précédente a en outre correctement exposé le droit et la jurisprudence, notamment en relation avec l'art. 24 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA; RS 455), relatif à l'intervention de l'autorité lorsqu'il est constaté qu'un animal est négligé. Le Tribunal cantonal en a fait une application détaillée, nuancée et précise, tant en regard de la mise à charge du recourant des frais de toilettage et de fourrière qu'à l'obligation pour celui-ci de mettre en place le traitement approprié en faveur de son animal. Il peut ainsi être renvoyé aux considérants de l'arrêt attaqué (cf. art. 109 al. 3 LTF).
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8. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en application de la procédure de l'art. 109 LTF. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la consommation et des affaires vétérinaires et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires.
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Lausanne, le 10 mars 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Tissot-Daguette
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