BGer 9C_184/2017 |
BGer 9C_184/2017 vom 15.03.2017 |
{T 0/2}
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9C_184/2017
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Arrêt du 15 mars 2017 |
IIe Cour de droit social |
Composition
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Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
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Greffière : Mme Flury.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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intimé inconnu,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 22 décembre 2016.
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Vu : |
le recours interjeté le 8 février 2017 par A.________ à l'encontre du jugement rendu par la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, le 22 décembre 2016,
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l'ordonnance du 14 février 2017, par laquelle le Tribunal fédéral a invité le recourant à produire la décision attaquée dans un délai échéant le 27 février 2017, à défaut de quoi son recours ne serait pas pris en considération,
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les écritures de A.________ des 15 et 18 février 2017 ainsi que les documents médicaux produits,
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l'ordonnance du 20 février 2017, par laquelle le Tribunal fédéral a à nouveau invité le recourant à produire la décision attaquée dans le délai imparti, à défaut de quoi son recours ne serait pas pris en considération,
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l'écriture de A.________ du 21 février 2017 et le rapport médical produit,
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considérant : |
que selon l'art. 42 al. 5 LTF, si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération,
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que le recourant n'a pas produit la décision attaquée dans le délai imparti par le Tribunal fédéral (cf. ordonnances des 14 et 20 février 2017),
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qu'il n'allègue et n'établit pas qu'il aurait été empêché de requérir une prolongation du délai avant son échéance (art. 47 al. 2 LTF), pour le cas où il n'aurait pas été en mesure d'accomplir à temps l'acte procédural ordonné les 14 et 20 février 2017,
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que le recours doit ainsi être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 42 al. 5 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
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qu'en application de l'art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
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par ces motifs, la Présidente prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 15 mars 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Pfiffner
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La Greffière : Flury
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